Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2024003951
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 09/01/26
Rôle général : 20243951
Saisine : Opposition à injonction de payer
Partie demanderesse à l'injonction de payer :
L'Établissement public local à caractère industriel ou commercial EPIC D'ANIMATIONS, siège social [Adresse 1], représenté par son représentant légal domicilié audit siège, représenté et comparant par Me Marc REYNAUD, du barreau de Lisieux.
Partie défenderesse à l'injonction de payer :
La SAS MCBG CONSEIL, siège social [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège, représentée par Me LEMARECHAL, du barreau de Lisieux, comparante à l'audience.
Débats : Audience du 28/11/25
Composition du tribunal : * Monsieur GRAINDORGE, président * Monsieur ALOE, juge * Monsieur SANNIER, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 09/01/26
Copie exécutoire délivrée le : 09/01/26 À : Maître REYNAUD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 14 octobre 2024, rendue sur requête en injonction de payer déposée par la société MCBG CONSEIL, le tribunal a condamné l'EPIC d'Animations au paiement des sommes suivantes : * 18 000 € en principal, outre une indemnité forfaitaire de 200 € ; * 1 607,19 € d'intérêts ; * 51,62 € au titre des frais de requête ;
– Dépens pour 31,80 €.
L'EPIC d'Animations a formé opposition par courrier recommandé AR reçu le 6 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats qu'aucun élément comptable et/ou factuel ne permet d'établir l'existence d'une prestation effectivement réalisée au profit de l'EPIC d'Animations par la société MCBG CONSEIL.
En effet, la société MCBG CONSEIL ne produit aucune pièce probante comme des rapports de missions ou des correspondances relatives à l'exécution des missions alléguées, et il est rappelé qu'un simple dépôt d'une requête en injonction de payer ne saurait suppléer l'absence totale de justificatifs.
Faute de justification de la créance, l'injonction de payer rendue sous le RG 2024342 ne peut être maintenue ; par conséquence, elle sera mise à néant.
L'équité justifie l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 CPC au profit de l'EPIC d'Animations, fixée à 1 000 €.
La société MCBG CONSEIL, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RÉDUIT À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 2024, enrôlée sous le RG 2024342 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société MCBG CONSEIL à payer à l'EPIC d'Animations la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MCBG CONSEIL aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,14 euros.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.