Décision contentieux général - chambre 3 (délibérés)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025002306
- Formation
- Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 410 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Troisième chambre
Jugement du 16/07/2025
Demandeur(s) : [Z] SAS [Adresse 1], et son établissement secondaire [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°498 563 873
Représentant(s) : Maître Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de Nantes, et pour postulante Maître Agathe MARRET, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : AXA FRANCE IARD [Adresse 3] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°722 057 460
Représentant(s) : Maître Olivier FERRETTI, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Juges
: Eveline ORY : Hervé MESLIN : Régis GRAS Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 28/05/2025
Jugement rendu le 16/07/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, présidente, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 13/03/2025, la société [Z] a assigné la société AXA FRANCE IARD à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 28/05/2025 ;
Attendu qu'à l'audience, la partie demanderesse a sollicité, in limine litis, que ce tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Caen dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00749 opposant la société [Z] à madame [H] [N] ;
Attendu que par conclusions n°1 datées du 28/03/2025, la partie défenderesse a sollicité qu'il lui soit donné acte de son accord sur la demande de sursis à statuer formulée par la société [Z], que toute autre demande soit rejetée et que la société [Z] soit condamnée aux dépens ;
Attendu que l'article 378 du code de procédure civile prévoit la possibilité d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à un évènement à déterminer ; que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Avant dire droit,
Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Caen à venir dans l'affaire opposant la société [Z] à madame [H] [N] ;
Rappelle qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au tribunal la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie aux fins de remise au rôle de l'affaire à la première date utile ;
Réserve les droits et moyens des parties ainsi que les dépens, y compris les frais de greffe ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.