Décision référés (délibérés)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2024009143
Formation
Référés (délibérés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
690 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Audience des référés

Ordonnance du 11/09/2025

Demandeur(s) : SCP [D] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ELOENZ [Adresse 1]

Représentant(s) : Maître Boris AYACHE BOURGUOIN, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Alain OLIVIER, avocat a au barreau de Caen

Défendeur(s) : SARL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 803 850 072

Représentant(s) : Maître Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de Caen

Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 28/08/2025

Ordonnance rendue le 11/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant actes en date du 23/12/2024 et 03/04/2025, la SARL ELOENZ a assigné la SARL P.2.E. à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l'audience des référés du 09/01/2025, afin d'obtenir sa condamnation, par provision, au paiement de la somme de 17 865,58 €, outre la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 28/08/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la SCP [D] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ELOENZ, a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant les termes de son acte introductif d'instance, en rappelant que la société P.2.E. n'a pas respecté ses engagements contractuels. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

A la barre, la SARL P.2.E. a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soulevant l'existence de contestations sérieuses quant au bien fondé des demandes de la SCP [D] [R], ès qualités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'un devis n°2024D247 du 21/08/2024 a été établi par la société ELOENZ pour l'acquisition de divers matériels par la société P2E pour un montant global de 14 268,38 € TTC ;

Attendu que la société ELOENZ produit également une facture n°F-2024-34 du 23/09/2024 d'un montant de 3 597,20 € TTC pour l'acquisition de divers matériels ;

Attendu que la société ELOENZ verse aux débats deux lettres de voiture des 08/07/2024 et 10/07/2024 pour justifier de la livraison desdites marchandises ;

Attendu qu'elle produit des échanges de courriels dans lesquels la société P2E semble reconnaître son obligation de paiement et la livraison des marchandises ;

Attendu que la société P2E conteste formellement avoir reçu les marchandises de la société ELOENZ afférentes auxdits devis et factures litigieux ; qu'elle soutient n'avoir jamais passé commande des marchandises litigieuses auprès de la société ELOENZ ;

Attendu que la société P2E relève que les bons de livraison sont datés de début juillet 2024, soit antérieurement au devis du 21/08/2024, et qu'ils ne font état d'aucun descriptif détaillé des marchandises incluses dans la livraison ;

Attendu que la société P2E soutient que certains mails concernent d'autres livraisons de marchandises qui ont été réglées ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation d'exécution subséquente qui serait à la charge de chacune des parties n'est pas exempte de toute contestation sérieuse ; que par conséquent, le juge des référés n'étant pas compétent pour trancher un tel litige, il convient de dire n'y avoir lieu à référé ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

Attendu que la SARL ELOENZ supportera les dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société ELOENZ, en ce compris les frais de greffe ;

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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