Décision contentieux général - chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2024006641
Formation
Contentieux général - chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Jugement du 17/12/2025

Demandeur(s) : STEF TRANSPORT [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°410 255 087 HDI GLOBAL SE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 5] n°478 913 882 Représentant(s) : Maître Marianne SCHEUBER, avocat plaidant, et pour postulant Maître Marion BILLY Défendeur(s) : ELK INTERNATIONAL TRANSPORT SRL [Adresse 4] [Localité 6] (Belgique) Représentant(s) : Maître Mathias DENDIEVEL, avocat plaidant, et pour postulant Maître Noël LEJARD Défendeur(s) : TVM VERZEKERINGEN N.V. [Adresse 5] [Localité 7] (Belgique) Représentant(s) : Maître Jan EVERAERTS, avocat plaidant Défendeur(s) : YAMBOX [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8] (Pologne) Représentant(s) : Maître Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT-JORES, avocate plaidant Défendeur(s) : [Adresse 9] SA [Adresse 10] [Localité 9] (Pologne) Représentant(s) : Maître Iwona JOWIK, avocat plaidant

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

: Eveline ORY

: Hervé MESLIN : Régis GRAS : Edouard DU MANOIR : Carmen CHAMOUTON

Assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les sociétés STEF TRANSPORT [Localité 1] et HDI GLOBAL SE ont indiqué au Tribunal se désister de l'instance n°2024 006641 introduite contre les sociétés ELK INTERNATIONAL TRANSPORT SRL, TVM VERZEKERINGEN N.V., YAMBOX Sp. z o.o. et TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI WARTA S.A., ainsi que de l'action.

Attendu que les sociétés ELK INTERNATIONAL TRANSPORT SRL, YAMBOX Sp. z o.o. et TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI WARTA S.A. ont déclaré accepté ledit désistement d'instance et d'action.

Attendu qu'il convient de constater ce désistement d'instance et d'action.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance n°2024 006641, concernant les sociétés STEF TRANSPORT [Localité 1] et HDI GLOBAL SE contre les sociétés ELK INTERNATIONAL TRANSPORT SRL, TVM VERZEKERINGEN N.V., YAMBOX Sp. z o.o. et TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI WARTA S.A.

Donne acte aux sociétés ELK INTERNATIONAL TRANSPORT SRL, YAMBOX Sp. z o.o. et TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI WARTA S.A. de ce qu'elles acceptent ledit désistement.

Déclare parfait ledit désistement.

Se déclare dessaisi à compter de ce jour suite au désistement d'instance et d'action.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés.

Liquide les frais de greffe à la somme de 136,14 €, dont TVA 22,68 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024006641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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