Décision contentieux général - chambre 1 (délibérés)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2023007026
Formation
Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
395 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

* Défendeur(s) : Madame [G] [X] [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître Rémi PICHON, avocat au barreau de Caen

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Pierre BERTIN

Juges : Thierry DUVALLET * : Etienne MOREAU Catherine VAUSSY Olivier PRÉVEL

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 07/05/2025

Jugement rendu le 18/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 13/12/2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné madame [G] [X] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 24/01/2024 afin d'obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution de la société ALABAMA BAR.

L'affaire a été plaidée le 07/05/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à mettre amiablement un terme à leur litige ;

Attendu qu'à l'audience, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action, et que les dépens soient mis à la charge de la partie défenderesse ;

Attendu que madame [G] [X] a indiqué accepter ledit désistement mais a sollicité la mise à charge des dépens à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;

Attendu que le tribunal constatera l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour suite au désistement d'instance et d'action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;

Attendu que le tribunal estime équitable de faire masse des entiers et de dire que chacune des parties en supportera la charge par moitié égale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Donne acte à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de son désistement d'instance et d'action ;

Donne acte à madame [G] [X] de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action ;

Constate l'extinction de l'instance concernant la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS contre madame [G] [X] et se déclare dessaisi à compter de ce jour suite au désistement d'instance et d'action des parties ;

Fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié égale par chacune des parties, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 62,76 €, dont TVA 10,46 € ;

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023007026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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