Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J00611
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
417 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 16/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J611

Demandeur (s) : [1] SAS [Adresse 1]

Représentant (s): Maître BARTHOUIL Tanguy substitué par Maître BIANCHI Hadrien - COMPARANT

Défendeur (s) : [2] SAS [Adresse 2]

Représentant (s): Maître RABY Sabine substituée par Maître AUBERT Elise - COMPARANTE

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier H]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du 18/09/2025

OBJET DU PROCES

La société [1] SAS réclame à la société [2] SAS par voie d'injonction de payer, le paiement d'une somme de 6.240 €, montant en principal augmenté de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal et les dépens.

Par procès-verbal enregistré au greffe le 26/06/2025, la société [2] SAS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à la société [1] SAS la somme de 6.240 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le Juge délégué au injonctions de payer du Tribunal de céans le 25/03/2025.

Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/07/2025.

A l'audience du 18/09/2025, la société [2] déclare se désister de son opposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la société [2] a procédé au règlement de la créance principale auprès de la société [1] et s'apprête à régler également les frais visés dans l'ordonnance d'injonction de payer (indemnité forfaitaire, frais de greffe, intérêts et cout de l'acte) ; qu'elle se désiste donc de son opposition ; qu'en conséquence le Tribunal confirmera l'ordonnance d'injonction de payer N° RG 2025IP559 rendue le 25/03/2025 en toutes ses dispositions ;

Attendu que la société [1] accepte ce désistement ;

Attendu que la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il convient de laisser ceux-ci à la charge de la société [2] SAS ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,

Prend acte du désistement de la société [2] SAS de son opposition,

Confirme l'ordonnance d'injonction de payer N° RG 2025IP559 rendue le 25/03/2025 en toutes ses dispositions,

Condamne la société [2] SAS aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,75 € dont TVA 15,96 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 16/10/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier H]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier X]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier X]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier H], greffier associe.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.