Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
2025J00534
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
296 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 19/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J534 * Demandeur (s) : [1] SARL [Adresse 1] * Représentant (s) : Maître CAGNOL PATRICK NON COMPARANT

Défendeur (s) : A.P.R.C. SAS [Adresse 2]

Représentant (s) : Maître CLARY Juliette substituée par Maître JARRE Renata de la SELARL CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES - COMPARANTE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier : Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier S]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débat à l'audience du 12/02/2026

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que les parties n'ont toujours pas conclu au fond malgré les nombreux renvois accordés et compte tenu de ce que la date pour plaider avait été impérativement fixée au 12/02/2026, le demandeur ne s'étant pas présenté à l'audience et n'ayant pas tenu informé le Tribunal de ses intentions, il convient de sanctionner leur défaut de diligence et de prononcer la radiation de cette affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile,

Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme de 47,74 € dont TVA 7,96 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 19/03/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier S]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier S], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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