Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01138
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 23/10/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1138

Procédure : [S], soins du corps SAS [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [U] [Y] [Z] [E], comparant,

Mandataire judiciaire : SAS [1] prise en la personne de Maître [N] [R], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 23/10/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Juges :

Monsieur [A] [D] Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier U] Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier Z]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier N], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/10/2025

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [S], soins du corps SAS avec une période d'observation fixée à six mois;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à [S], soins du corps SAS de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants : * Le dernier relevé bancaire, * Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce

Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants : -attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure * situation comptable allant du 01/01/2025 au 30/09/2025 : CA : 96 K € Résultat : - 1669 €

Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation sous réserve d'une reprise du chiffre d'affaires à moyen terme ;

Que lors des débats, le dirigeant explique qu'il envisage de mettre en place une politique de réduction drastique des charges outre un développement du chiffre d'affaires et évoque les mesures à entreprendre en cours de période d'observation : * un licenciement économique lequel a été autorisé par ordonnance de Monsieur le Jugecommissaire en date du 30/09/2025 ; * un changement de local en vue de réduire le montant du loyer ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [S], soins du corps SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

JEUDI 05/03/2026 A 8 HEURES 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 23/10/2025

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier A]

Le Président Monsieur [A] [D]

Signe electroniquement par [A] [D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier N], un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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