Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00983
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 30/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro de rôle : 2025F983 Numéro de Procédure collective : 2024RJ397
Demandeur (s) : SCP [1], prise en la personne de Me DUSSEAU Adrien [Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),
Défendeur (s) : [2] (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [J] [M], comparant,
Mandataire judiciaire : Me [U] [Y], comparant,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 16/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier M] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier Y] Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier I]
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier W], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier A], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/10/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 04/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [2] (SAS) ;
En date du 05/12/2024, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ;
En date du 03/07/2025, le Tribunal a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois ;
La SCP [1], prise en la personne de Me DUSSEAU Adrien, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [2] (SAS), a déposé en date du 01/07/2025, une requête aux fins de voir prononcer la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire susvisée ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 16/10/2025 par les soins du greffe du Tribunal de Céans ;
A l'audience : * L'administrateur judiciaire maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire eu égard aux dettes nouvelles générées, et en dépit des efforts fournis par le dirigeant aux fins de régulariser ; * Le Mandataire judicaire s'associe à la demande de conversion eu égard au montant du passif et de la création d'un passif postérieur ; * Le Ministère Public représenté par Madame [G] [I] est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu du passif postérieur évoqué ainsi que de l'impossibilité pour la société de renouer avec la rentabilité après quinze mois de période d'observation ;
Dans ces conditions, le Tribunal a autorisé l'administrateur judiciaire à produire une note en délibéré faisant état d'éléments chiffrés validés par l'expert-comptable ; ceci afin de pouvoir utilement statuer sur la poursuite d'activité de la société [2], et la demande de conversion ;
Ainsi, ce dernier a sollicité auprès de l'expert-comptable de la société les éléments suivants : * La certification du montant des dettes postérieures ; * Un prévisionnel de trésorerie intégrant le remboursement des dettes postérieures sur les deux prochains mois ;
En parallèle, le dirigeant a produit un tableau faisant état des montants restants à régulariser afin de solder l'ensemble des contrats de crédit baux.
En date du 28/10/2025, l'expert-comptable a communiqué à l'administrateur judiciaire deux listes actualisées des dettes postérieures se présentant comme suit : * Dettes postérieures créanciers institutionnels : 204 975€ * Dettes postérieures fournisseurs : 142 401€ (en forte diminution)
Soit un montant global de 347 376€.
L'administrateur judiciaire indique que parmi les dettes postérieures institutionnelles, figure une dette nouvelle relative aux cotisations retraites et prévoyance d'un montant de 91 580 euros, pour laquelle ni la société, ni l'administrateur judiciaire ni l'Expert-comptable n'ont reçu de relance ;
Concernant cette dette, le dirigeant a pris attache avec les deux organismes afin de faire le point sur l'état des impayés, et solliciter des échéanciers de remboursement, en contrepartie d'un règlement partiel immédiat à hauteur de 40K provisionné.
Par ailleurs, s'agissant du prévisionnel de trésorerie, le dirigeant a informé l'administrateur judiciaire des encaissements attendus à l'issue de remise de traite auprès du factor à savoir : * 29.10.25 : 40K€ (provisionnés pour régler en partie la dette [3]/[4]) * 04.11.25 : 80K€
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'administrateur judiciaire fait également état de plusieurs factures dues par divers clients et représentant un montant global de 68 848 euros ; qu'ainsi, le recouvrement total des encaissements attendus représente un montant de près de 189 K euros dont une partie permettra de réduire de nouveau le montant du passif postérieur ;
Qu'il est souligné par Me DUSSEAU les efforts importants fournis par le dirigeant afin de régulariser les encours postérieurs auprès des fournisseurs et notamment auprès des crédits-bailleurs ;
Qu'en l'état, malgré l'existence de dettes postérieures, cette situation, au vu du prévisionnel établi ne doit qu'être que transitoire et l'entreprise devrait pouvoir renouer avec la rentabilité à court terme compte tenu des économies réalisées importantes par l'arrivée du terme des différents contrats de crédit-bail dans les prochaines semaines ;
Que de surcroît, la fin d'année est une période fortement génératrice de chiffre d'affaires pour la société laquelle disposera de flux significatifs de trésorerie ;
Qu'au regard de ces éléments et de l'absence de dénonciation des dettes postérieures par les créanciers, il conviendra de rejeter la demande de conversion en liquidation judiciaire et d'inviter le dirigeant à formaliser sous bref délai un projet de plan de redressement permettant de désintéresser l'ensemble de ses créanciers ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les éléments contextuels,
Rejette la demande de conversion en liquidation judiciaire déposée par l'administrateur judiciaire, à l'encontre de :
[2] (SAS),
[Adresse 2], Transport public routier de marchandises et ou location de véhicules industriels pour le transport de marchandises.Commissionnaire de transport, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN820843373
Invite le dirigeant à formaliser sous bref délai un projet de plan de redressement permettant de désintéresser l'ensemble de ses créanciers,
Dit que l'administrateur judiciaire en cas de besoin, pourra ressaisir le Tribunal au visa de l'article L631-15 II du Code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier W]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier M]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier Y], un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier W], greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.