Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00923
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 391 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 03/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F923
Procédure : HOME BOIS EVOLUTION (SAS)
[Adresse 1] [Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal :
Monsieur [G] [J], non comparant, Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 2], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 03/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Antoine DONATACCI Madame Juliette BERENGUIER
Greffier d'audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2025
Attendu que par jugement en date du 26/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de HOME BOIS EVOLUTION (SAS) ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée doit être clôturée dans le délai de six mois ;
Que compte tenu, du rapport du Liquidateur et des opérations de liquidation qui sont toujours en cours, il convient de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article L.644-6 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L. 644-6 et 643-9 du code de commerce,
SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Y] [R], ès qualités de liquidateur, entendu ;
Décide de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte a l'encontre de HOME BOIS EVOLUTION (SAS)
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours conformément à l'article R.644-4 du code de commerce,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 03/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Fanny GIULLO
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.