Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00923
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
391 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 03/07/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F923

Procédure : HOME BOIS EVOLUTION (SAS)

[Adresse 1] [Adresse 1]

[Localité 1]

Prise en la personne de son représentant légal :

Monsieur [G] [J], non comparant, Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 2], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 03/07/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Antoine DONATACCI Madame Juliette BERENGUIER

Greffier d'audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2025

Attendu que par jugement en date du 26/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de HOME BOIS EVOLUTION (SAS) ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée doit être clôturée dans le délai de six mois ;

Que compte tenu, du rapport du Liquidateur et des opérations de liquidation qui sont toujours en cours, il convient de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article L.644-6 du code de commerce ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles L. 644-6 et 643-9 du code de commerce,

SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Y] [R], ès qualités de liquidateur, entendu ;

Décide de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte a l'encontre de HOME BOIS EVOLUTION (SAS)

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours conformément à l'article R.644-4 du code de commerce,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 03/07/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Fanny GIULLO

Le Président Monsieur Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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