Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F05131
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 02/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F5131
Procédure : RM2S REVETEMENTS METALLISATION SOUDURES SPECIALES [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [R] [Y] [O], non comparant, Ayant pour représentant : Me BRENTI Thibault du cabinet JABERSON, non comparant (absence excusée par courriel en date du 01/10/2025) ;
Commissaire à l'exécution du plan : la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Maître [M] [B] représentée par Mme [S] [E] selon pouvoir spécial ;
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 02/10/2025 et même composition pour le délibéré
Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/10/2025
Par jugement du 02/02/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de RM2S REVETEMENTS METALLISATION SOUDURES SPECIALES (SAS) et a désigné les organes suivants :
Juge-commissaire : Madame PAUL Laure
Administrateur judiciaire : SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Maître [M] [B]
Mandataire Judiciaire : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [K]
Suivant jugement du 25/07/2024, le tribunal a adopté le plan de continuation de cette entreprise, et a désigné SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Maître [M] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Ce même jugement a convoqué la société RM2S REVETEMENTS METALLISATION SOUDURES SPECIALES (SAS) à l'audience de ce jour, afin de vérifier le règlement des premières échéances prévues par le plan ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société RM2S REVETEMENTS METALLISATION SOUDURES SPECIALES (SAS) a justifié du règlement des premières mensualités au commissaire à l'exécution du plan, lequel en a dressé rapport.
Attendu qu'il convient de constater que RM2S REVETEMENTS METALLISATION SOUDURES SPECIALES (SAS) a respecté à ce jour ses engagements.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate que RM2S REVETEMENTS METALLISATION SOUDURES SPECIALES (SAS) a respecté à ce jour les termes du plan de continuation et lui en donne acte,
Déclare les dépens frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F05131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.