Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R00369
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
617 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 13 janvier 2026

N° RG : 2025R00369

La société HAKO FRANCE S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n° B 549 857 688 (Maître Anne PREVOSTEAU-LECLERC, Avocat au barreau de Paris)

C /

La société OLYMPIQUE DE MARSEILLE S.A.S.P. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 401 887 401 (Maître Olivier MARTIN, Avocat au barreau de Lyon)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par requête enrôlée le 21 novembre 2025, sous le N° 2025R00369, la société HAKO FRANCE nous demande de :

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Rectifier l'Ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le Juge du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans l'affaire RG 2025R00264 opposant la SAS Hako France à la société Olympique de Marseille

En conséquence.

Mentionner dans cette décision :

Donnons acte à la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] de son accord de payer la facture de 1 850€ et la condamnons à payer 1850€ à la société HAKO France.

Bien que régulièrement convoquée, la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] ne comparaît pas ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que par citation en date du 23 juillet 2025, la société HAKO FRANCE S.A.S. a demandé, vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, de condamner la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] S.A.S.P. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 104 084,22 € représentant le montant de factures impayées HUIT jours après la signification de la décision à intervenir, et celle de 9 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens y compris les frais d'exécution du jugement à intervenir ;

Que lors de l'audience de plaidoirie la société HAKO FRANCE S.A.S a exposé que le principal a été réglé et qu'elle maintenait sa demande de paiement de l'article 700 de 9 600 € TTC et des frais d'exécution ;

Attendu que la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] a demandé uniquement de lui donner acte de son accord de payer la facture de 1 850 € ; qu'à la barre, le juge des référés a demandé à la société HAKO FRANCE si elle demande le paiement de cette facture, question à laquelle la société HAKO FRANCE a répondu non ;

Attendu que dès lors la société HAKO France S.A.S n'ayant formé aucune demande de condamnation en paiement de la somme de 1 850 € lors de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 septembre 2025, nous n'étions pas saisi de ce chef de demande ; qu'en conséquence, il n'y a pas eu d'omission de statuer à ce titre ;

Attendu qu'il convient de débouter la société HAKO France S.A.S de sa demande de rectification de l'ordonnance en date du 11 septembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Déboutons la société HAKO France S.A.S de sa demande de rectification de l'ordonnance en date du 11 septembre 2025 ;

Condamnons la société HAKO France S.A.S aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile,

Fait à [Localité 1], le 13 janvier 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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