Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R00366
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
330 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 13 janvier 2026

N° RG : 2025R00366

La société INFINITY [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne n°903 346 419

(Maître Géraldine ADRAI-LACHKAR, Avocat au barreau de Marseille)

C /

La société ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°306 522 665

(Avocat postulant : Maître Agnès BOUZON-ROULLE, Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître Bertrand NERAUDAU, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en l'absence de production des documents justifiant de la situation de la société INFINITY pour déterminer l'assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

PAR CES MOTIFS

Advenant l'audience de ce jour,

Ordonnons la radiation de la présente instance ;

Disons que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de la société INFINITY les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 32,30 € (trente-deux euros et trente centimes) ;

Fait à [Localité 1], le 13 janvier 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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