Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00299
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
663 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 14 octobre 2025

N° RG: 2025R00299

La société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°493 491 161

(Maître Nicolas BRANTHOMME, SELAS CABINET D'AVOCATS N. BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)

C /

La société CLEIM [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre n°841 729 205 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 7 août 2025, LA SOCIÉTÉ SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement par la Société CLEIM SAS de la somme de 5 760,00 € TTC en contre partie des prestations d'édition réalisées par la Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL n'est pas sérieusement contestable. * CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la Société CLEIM SAS au paiement de la somme de 5 760,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 avril 2025. * CONDAMNER la Société CLEIM SAS aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A la barre, LA SOCIÉTÉ SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

LA SOCIÉTÉ CLEIM n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * L'ordre de parution en date du 21 mars 2023 signé par la société CLEIM * La facture n°F241850 de la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE d'un montant de 5 760 € en date du 2 janvier 2024 * Les justificatifs des parutions de l'annonce commandée * La mise en demeure adressée par courrier recommandée avec demande d'avis de réception du Conseil de la Société Service coordination imprimerie en date du 28 avril 2025

l'existence de l'obligation de LA SOCIÉTÉ CLEIM n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner LA SOCIÉTÉ CLEIM à payer en deniers ou quittance à LA SOCIÉTÉ SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE la somme provisionnelle de 5 760,00 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à LA SOCIÉTÉ SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons LA SOCIÉTÉ CLEIM à payer, en deniers ou quittance, à LA SOCIÉTÉ SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE la somme provisionnelle de 5 760,00 € TTC (cinq mille sept-cent-soixante euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons LA SOCIÉTÉ CLEIM aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);

Fait à [Localité 1], le 14 octobre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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