Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00221
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
667 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 9 octobre 2025

N° RG : 2025R00221

Société IVECO FRANCE S.A.S. [Adresse 1] (Maître Sophie LAURENDON, S.E.LA.R.L. ADK, Avocat au barreau de Lyon) (Maître Philippe PENSO, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société VOYAGES BESSE S.A.S. [Adresse 2] (Maître Jean-Paul GUINOT, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [V] [Q] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 10 octobre 2024, la société IVECO FRANCE S.A.S. nous demande de : * JUGER le tribunal de commerce de Marseille territorialement compétent ; * JUGER que la Société VOYAGES BESSE a manqué à ses obligations contractuelles ; * JUGER que Société VOYAGES BESSE utilise et exploite le véhicule CROSSWAY immatriculé [Immatriculation 1] sans droit ni titre depuis le 22 mars 2022 ;

En conséquence, * ORDONNER à la Société VOYAGES BESSE de restituer selon les clauses du contrat du 27 octobre 2017, le véhicule CROSSWAY immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte journalière de 300 euros par jour dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, au profit de la Société IVECO France ; * CONDAMNER la Société VOYAGES BESSE à verser à titre provisionnel à la Société IVECO France une indemnité kilométrique de 0,15 euros HT au-delà de chaque kilomètre supérieur à 120 000 kilomètres ; * CONDAMNER la Société VOYAGES BESSE à verser à titre provisionnel à la Société IVECO France la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice résultant de l'absence de communication des relevés annuels de kilométrage ; * CONDAMNER la Société VOYAGES BESSE à verser à titre provisionnel à la Société IVECO France la somme de 107 640 euros HT à parfaire au titre de son préjudice de jouissance ; * DEBOUTER la Société VOYAGES BESSE de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société IVECO France ; * CONDAMNER la Société VOYAGES BESSE à verser une indemnité de 3 000 euros à la société IVECO France en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 20 mai 2025, l'instance a été radiée sauf rétablissement.

L'affaire a été remise au rôle le 25 juin 2025.

Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 24 juillet 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.

L'instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.

A l'audience : * La société IVECO FRANCE S.A.S. indique se désister de son instance et de son action ; * La société VOYAGES BESSE S.A.S. indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société IVECO FRANCE S.A.S. et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société IVECO FRANCE S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Constatons l'extinction de l'action de la société IVECO FRANCE S.A.S. ainsi que l'extinction de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons le désistement parfait ;

Nous dessaisissons de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laissons à la charge de la société IVECO FRANCE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,11 € (cinquante-quatre euros et onze centimes TTC);

Fait à [Localité 1], le 9 octobre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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