Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
2025R00192
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
675 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 26 juin 2025

N° RG : 2025R00192

Société F.A.C INTERNATIONAL [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n° B 332 414 143

Société JEANNE S.C.I. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n° D 522 741 461

(Maître Olivier D. PAULET, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C /

Société CREDIT LYONNAIS - LCL [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° B 954 509 741 Prise en son agence RMED à Aix-en-Provence AG Professionnels [Adresse 4] (Maître Gilles MATHIEU, MATHIEU DABOT & ASSOCIES, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 27 mai 2025, les sociétés F.A.C INTERNATIONAL S.A.R.L. et JEANNE S.C.I. nous demande,

*Vu les dispositions des Articles L 412-1-11 du Code de Commerce et suivants,

*Vu les dispositions des Articles L 312-1-1 du Code Monétaire et Financier, * *Vu les dispositions des Articles 872, 873-1, 873-2 du Code de Procédure Civile, * Recevoir les sociétés FAC INTERNATIONAL et JEANNE en leurs demandes, * Condamner le LCL sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à accorder aux sociétés FAC INTERNATIONAL et JEANNE un délai de résiliation des relations bancaires pour les comptes 02831/02831/701083S, 02831/02831/701481 W, 02831/02831/230249X, conforme et nécessaire qui ne saurait être inférieur à quatre mois à compter de la réception des courriers du 5 Mai 2025 * Condamner en conséquence le LCL à poursuivre la relation bancaire, procéder aux encaissements et délivrer les moyens de paiements, sur lesdits comptes pendant le délai de préavis ordonné, * Subsidiairement et si, par extraordinaire, Monsieur le président estimait qu'il n'y a pas lieu à référé, fixer une date pour qu'il soit statué au fond devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille statuant au fond et que l'affaire y soit renvoyée, l'ordonnance emportant saisine du Tribunal. * Condamner le LCL à verser aux sociétés FAC INTERNATIONAL et JEANNE la somme de 2000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC. La condamner aux entiers dépens.

Par une note écrite, les sociétés F.A.C INTERNATIONAL S.A.R.L. et JEANNE S.C.I. indiquent se désister de leur instance et de leur action.

Par une note écrite, la société CREDIT LYONNAIS – LCL indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande des sociétés F.A.C INTERNATIONAL S.A.R.L. et JEANNE S.C.I. et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action des sociétés F.A.C INTERNATIONAL S.A.R.L. et JEANNE S.C.I., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Constatons l'extinction de l'action des sociétés F.A.C INTERNATIONAL S.A.R.L. et JEANNE S.C.I. ainsi que l'extinction de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons le désistement parfait ;

Nous dessaisissons de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge des sociétés F.A.C INTERNATIONAL S.A.R.L. et JEANNE S.C.I. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.);

Fait à [Localité 1], le 26 juin 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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