Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F01544
Formation
chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
589 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 13 janvier 2026

N° RG : 2025F01544

La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES Société de droit suisse [Adresse 1], Suisse Prise en son établissement principal [Adresse 2] LE [C] Registre du commerce et des sociétés du Havre n° 775 753 072 (Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)

Monsieur [Q] [D] Né le [Date naissance 1] 1987 [Adresse 3] ST VIVIEN DE BLAYE (Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société CMA CGM S.A. [Adresse 4] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 27 octobre 2025, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et Monsieur [Q] [D] a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société CMA CGM, pour l'entendre :

Vu les articles L5422-12 et suivants du Code des transports,

Vu la Convention de Bruxelles amendée,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu ce qui précède,

DIRE les requérants recevables et bien fondés dans leur action à l'encontre de la société CMA-CGM ;

En conséquence,

CONDAMNER la société CMA-CGM à payer, sauf à parfaire, les sommes de : * 59 771,80 euros (57.970 euros + 1.801,80 euros) au bénéfice de la compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ; * 1 501,05 euros au bénéfice de Monsieur [Q] [D] ;

CONDAMNER la société CMA-CGM au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à. intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire.

A l'audience : * La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et Monsieur [Q] [D] indiquent se désister de leur instance et de leur action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et Monsieur [Q] [D] et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et Monsieur [Q] [D], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et de Monsieur [Q] [D] ainsi que l'extinction de l'instance ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et Monsieur [Q] [D] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 janvier 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.