Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01521
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 300 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 décembre 2025
N° RG : 2025F01521
La société JRK CONSTRUCTIONS [Adresse 1] SAINT VICTORET Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n°883 868 465
C/
La société S.M.T.L SOCIETE MACONNERIE [G] LOCATION [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°378 217 699
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BEN JAMIN, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par mesure d'ordre, il échet d'ordonner la radiation de la présente instance, en précisant toutefois que ladite radiation emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, mais ne fait pas obstacle à la poursuite de celle-ci après remise au rôle ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 381 et suivants, 1417 alinéa 1 et 1420 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de la présente instance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, constate que celle-ci étant suspendue, l'ordonnance d'injonction de payer ne peut produire ses effets sans qu'il ait été statué par le tribunal sur la demande en recouvrement ;
Laisse à la charge de la société JRK CONSTRUCTIONS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.