Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00809
Formation
Chambre 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
546 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025

N° RG : 2025F00809

La société ENEDIS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°444 608 442

(Maître RUBIN Martine, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société ARTPLEXE CANEBIERE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°814 116 901

(Maître [V], Avocat au barreau de Blois)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient M. BEN JAMIN, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 10 juin 2025, la société ENEDIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ARTPLEXE CANEBIERE pour entendre : Vu les articles 1300 et suivants du Code civil, * DECLARER l'appauvrissement par manque à gagner de la société Enedis et l'enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la société ARTPLEXE CANEBIERE. * DECLARER que les conditions d'enrichissement injustifié sont remplies. * CONDAMNER la société ARTPLEXE CANEBIERE au règlement de la somme de 20 000 € au titre des consommations sans fournisseur du 24/09/2021 au 27/01/2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 de la première mise en demeure. * CONDAMNER la société ARTPLEXE CANEBIERE à payer à la société Enedis une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience : * La société ENEDIS indique se désister de son instance et de son action. * La société ARTPLEXE CANEBIERE indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société ENEDIS et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société ENEDIS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action de la société ENEDIS ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société ENEDIS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 Octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.