Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
2024F00970
Formation
chambre 03
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
333 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 décembre 2025

N° RG : 2024F00970

La société CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°349 974 931

(Avocat postulant : Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître [R], Avocat au barreau de Paris)

C/

La société POSE ARMATURE GENIE CIVIL - P.A.G.C. [Adresse 2] SAINT-VICTORET Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n°801 647 223

(Maître [X] [K], Avocat au barreau de Marseille)

La société EURO EDIL FRANCE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°891 746 794 (partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 Novembre 2025 où siégeaient M. Mickaël ATTIA, Président, M. Daniel BOUCHON, M. Eric PORTELLI, M. Benjamin BALENSI, Franco NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 8 Décembre 2025 où siégeaient M. Mickaël ATTIA, Président, M. Daniel BOUCHON, M. Eric PORTELLI, M. Benjamin BALENSI, Franco NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de la présente instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société CREDIT COOPERATIF les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 Décembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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