Décision chambre 06

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
2024F00879
Formation
Chambre 06
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 16 décembre 2025

N° RG : 2024F00879

Monsieur [U] [E] Né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1]

Monsieur [R] [E] Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3]

(A.A.R.P.I. ACACIA LEGAL représentée par Maître [M], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société [Adresse 4] S.A.R.L. [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 499 309 607 (S.A.S. VBG & associés représentée par Maître [J], Avocat au barreau de Toulon)

Madame [W] [E] épouse [T] Née le [Date naissance 3] 1971 à La Ciotat [Adresse 6] (Maître [Q], avocat associé de la S.E.L.A.R.L [N] [Q], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 380 du code de procédure civil

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DIARRA, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

Par contrat de location-gérance, Monsieur [V] [E] a confié le 1er juillet 2007 l'exploitation du camping [Etablissement 1] à la société [Adresse 4] S.A.R.L. dont Monsieur [T], époux de Madame [W] [E], en assure la gérance moyennant un loyer mensuel de 2 500 € TTC.

Le [Date décès 1] 2022, Monsieur [V] [E] décède.

Par voie de conséquence, une indivision s'est créée entre les trois héritiers : [W] [E], [U] [E] et [R] [E].

Le 27 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, Messieurs [U] et [R] [E] signifient à Monsieur [A] [T] – [Adresse 8], la résiliation du contrat de location-gérance à compter du 1er juillet 2024. La société CAMPING LES CIGALES n'obtempèrera pas.

Après plusieurs échanges afin de tenter un rapprochement, le 28 juin 2024 Messieurs [U] et [R] [E] assignent la société [Adresse 4] et Madame [W] [E] devant le tribunal de commerce de Marseille.

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 28 juin 2024, Monsieur [U] [E] et Monsieur [R] [E] ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], la société CAMPING LES CIGALES S.A.R.L. et Madame [W] [E] épouse [T] pour entendre : *Vu les articles 1101 et suivants du Code civil.

*Vu les articles 815-2 et 815-3 et suivants, du Code civil,

*Vu les articles L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

*Vu les pièces versées et la jurisprudence citée, * JUGER

licite et opposable à la SARL [Adresse 4] la résiliation du contrat de location gérance effective au 29 mars 2025 ;

En conséquence,

ORDONNER

à la SARL CAMPING LES CIGALES la libération effective des lieux au 1 er avril 2025, sous astreinte de I.000 € par jour de retard ;

CONDAMNER

la société la SARL [Adresse 4] à verser Messieurs [U] [E] et [R] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la barre :

La société CAMPING LES CIGALES demande le sursis à statuer car le tribunal judiciaire est saisi pour demander la requalification du contrat en bail commercial. Elle précise que le contrat est intitulé « location-gérance » mais que le tribunal n'est pas tenu par la qualification.

Madame [W] [E] indique appuyer cette demande de sursis.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [U] [E] et Monsieur [R] [E] demandent au tribunal de

*Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

*Vu les articles 815-2 et 815-3 et suivants, du Code civil,

*Vu les articles L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

*Vu les pièces versées et la jurisprudence citée,

REJETER

la demande sursis à statuer en raison d'une action engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille prescrite et à des fins dilatoires ;

JUGER licite et opposable à la SARL [Adresse 4] la résiliation du contrat de location gérance effective au 29 mars 2025 ;

En conséquence,

ORDONNER

à la SARL CAMPING LES CIGALES la libération effective des lieux au 1 er avril 2025, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;

CONDAMNER

la société la SARL [Adresse 4] à l'indemnisation de l'indivision [E] pour occupation du camping sans droit ni titre depuis le 30 mars 2025 à hauteur de 15.000 € par mois d'occupation illicite, soit au jour des présentes, 90.000 € à parfaire ;

CONDAMNER

la société la SARL CAMPING LES CIGALES à verser Messieurs [U] [E] et [R] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [U] [E] et Monsieur [R] [E] précisent que l'incident devant le tribunal judiciaire sera plaidé le 2 octobre et qu'ils peuvent communiquer l'ordonnance au tribunal en cours de délibéré.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Adresse 4] S.A.R.L. demande au tribunal,

*Vu l'article 378 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

*Vu les articles 815-2 et 815-3 du Code civil

*Vu les pièces versées,

IN LIMINE LITIS * SURSOIR A STATUER jusqu'au prononcé de la décision du Tribunal judiciaire de Marseille à intervenir,

A TITRE PRINCIPAL

JUGER non fondée et non justifiée en droit et en fait la demande de résiliation du contrat litigieux dont bénéficie la SARL CAMPING LES CIGALES,

ORDONNER la poursuite du contrat litigieux avec une revalorisation du loyer.

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER non fondée et non justifiée en droit et en fait la demande de résiliation du contrat litigieux dont bénéficie la SARL [Adresse 4],

ORDONNER la poursuite du contrat litigieux avec une revalorisation du loyer.

EN TOUTE HYPOTHESE, * CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [E] et Monsieur [R] [E] à verser à la SARL CAMPING LES CIGALES la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [W] [E] demande au tribunal de : * Recevoir Madame [W] [E], épouse [T], en ses présentes conclusions, les disant bien fondées,

*Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile,

*Vu les articles 815-2 et 815-3 du Code civil,

EN CONSEQUENCE * SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Marseille sur la requalification du contrat.

A DEFAUT :

ANNULER la résiliation du contrat au motif qu'elle ne relève pas de «

l'exploitation normale des biens indivis

» au sens de l'article 815-3 du Code civil et que donc Messieurs [U] et [R] [E] n'ont pas qualité pour agir au nom de l'indivision.

ANNULER la résiliation du contrat car abusive, en l'état de la proposition de revalorisation du loyer faite par Madame [W] [E] épouse [T] et acceptée par la SARL [Adresse 4]

PRONONCER l'illicéité de la résiliation du contrat dit de location-gérance.

CONDAMNER solidairement Messieurs [R] et [U] [E] à payer à Madame [W] [E] épouse [T], la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Le tribunal demande le nombre de salariés.

Madame [W] [E] indique qu'il y a 10 salariés en saison.

Le tribunal demande le nombre de salariés à l'année.

Madame [W] [E] répond 2 salariés plus les dirigeants.

Le tribunal indique aux parties qu'il ne souhaite pas de note en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Sur la demande de sursis à statuer soulevée par la société CAMPING LES CIGALES et Madame [W] [E] :

Attendu la société [Adresse 4] indique avoir délivré une assignation le 31 mai 2024 à l'encontre de Messieurs [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir requalifier le contrat litigieux en bail commercial, étant précisé que l'exploitation du camping ne nuit pas à l'indivision ; qu'elle soutient que la nature du litige commande à ce que le sursis à statuer soit prononcé dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Marseille ;

Attendu que Madame [W] [E] épouse [T] se joint à cette demande de sursis ;

Attendu que le litige porte sur les effets de la résiliation d'un contrat entre l'indivision [E] et la société CAMPING LES CIGALES portant sur l'exploitation du « camping les cigales » dont l'indivision est propriétaire ; que le contrat, objet du litige, intitulé « Location Gérance de fonds de commerce » signé le 1er juillet 2007 entre Monsieur [V] [E], propriétaire dudit camping, décédé depuis, et la société [Adresse 4], est remis en cause par Messieurs [U] et [R] [E] qui en demandent la requalification en bail commercial par assignation auprès du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 mai 2024 ;

Attendu que pour trancher le présent litige, il y a lieu de connaître de manière certaine et définitive la décision du tribunal judiciaire de Marseille en ce qui est de la qualification du contrat, objet du litige ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Marseille à intervenir ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Sursoit à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Marseille à intervenir ;

Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 décembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.