Décision chambre 16
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2023F01194
- Formation
- Chambre 16
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 877 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 janvier 2026
N° RG : 2023F01194
Société DENER LTD Société de droit étranger [Adresse 1]
SYNDICAT DU LLOYD'S DE [Localité 1] NO 5361 AFB Apériteur au titre de la police référencée LJ2200022 et co-
assureur à hauteur de 82 %
Agissant et représentée par son agent de gestion [F] INSURANCE DAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
IRLANDE
Représentée en France par le Mandataire général des LLOYD'S en France, la société LLOYD'S FRANCE [Adresse 3]
[Localité 3]
SYNDICAT DU LLOYD'S DE [Localité 1] NO 5311
co-assureur à hauteur de 18 %
Agissant et représentée par son agent de gestion [F] INSURANCE DAC Domiciliée pour les besoins de la présente chez l'apériteur de la
police d'assurance, le SYNDICAT DU LLOYD'S DE [Localité 1] NO 5361 AFB
Représentée en France par le Mandataire général des LLOYD'S en France, la société LLOYD'S FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
(Maître Bertrand COURTOIS, AARPI LEXLINE, Avocat au barreau de Paris)
Société CMA CGM S.A. [Adresse 4] (Maître Aksel DORUK & Maître Mathieu LE ROLLE, MELTEM Avocats, Avocat au barreau de Paris et Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 décembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l'audience publique du 16 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 juillet 2023, la société DENER LTD, et les SYNDICAT DU LLOYD'S DE LONDRES [F] NO 5361 AFB et SYNDICAT DU LLOYD'S DE LONDRES [F] NO 5311 ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
1/DECLARER la société DENER LTD et ses assureurs les Syndicats du LLOYD'S [F] 5361 et 5311 AFB, recevables et biens fondés en leur action ;
*Vu les pièces,
*Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée,
2 / CONSTATER la reconnaissance expresse de la défenderesse CMA CGM, des défectuosités et dysfonctionnements majeurs du conteneur Reefer, lesquels ont causé la perte totale des marchandises ;
3/ CONSTATER que la rupture de la chaine du froid pendant le transport maritime est largement corroborée par le data logger (enregistrements de températures), puisqu'elle a commencé le 18 juillet 2022 et s'est poursuivie jusqu'au 1 er août 2022 ;
4/ DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable, en sa qualité de transporteur maritime, des préjudices soufferts par la société DENER LTD et ses assureurs les Syndicats du Lloyd's [F] 5361 et 5311 AFB, identifiés en tête des présentes et à la police d'assurance no LJ2200022, à la suite du transport maritime du conteneur litigieux ; En conséquence,
5/ CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société DENER LTD et ses assureurs les Syndicats du Lloyd's [F] 5361 et 5311 AFB la somme totale de 110.233,72 USD, sauf à parfaire, ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, à titre de réparation du préjudice subi par eux, outre les intérêts capitalisés à compter de l'assignation ;
6/ CONDAMNER la société CMA CGM en tous les dépens ;
7/ CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société DENER LTD et ses assureurs les Syndicats du Lloyd's [F] 5361 et 5311 AFB une somme de 7.500 euros au titre de
l'article 700 du CPC, et ce afin de compenser les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager pour obtenir le rétablissement de leurs droits et la réparation de leur préjudice.
A l'audience : * La société DENER LTD, et les SYNDICAT DU LLOYD'S DE [Localité 4] [F] NO 5361 AFB et SYNDICAT DU LLOYD'S DE LONDRES [F] NO 5311 indiquent se désister de leur instance et de leur action. * La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet de : * Constater l'extinction de l'action de la société DENER LTD, et des SYNDICAT DU LLOYD'S DE [Localité 1] NO 5361 AFB et SYNDICAT DU LLOYD'S DE [Localité 1] NO 5311, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Constate l'extinction de l'action de la société DENER LTD, et des SYNDICAT DU LLOYD'S DE [Localité 1] NO 5361 AFB et SYNDICAT DU LLOYD'S DE [Localité 1] NO 5311 ainsi que l'extinction de l'instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société DENER LTD, et des SYNDICAT DU LLOYD'S DE [Localité 4] [F] NO 5361 AFB et SYNDICAT DU LLOYD'S DE [Localité 1] NO 5311 les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 110,71 € (cent dix euros et soixante et onze centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 janvier 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.