Décision chambre 16

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2023F01017
Formation
Chambre 16
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
576 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 24 octobre 2025

N° RG : 2023F01017

Société MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION Société de droit nord-américain [Localité 1] USA

Société CHUBB INSURANCE HONG [Localité 2] Ltd Société de droit étranger [Adresse 1] [Localité 2]

(Maître Bertrand COSTE, S.C.P. VILLENEAU ROHART SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] (Maître Mathieu LE ROLLE, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 octobre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 24 octobre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 15 juillet 2023, les sociétés MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION et CHUBB INSURANCE HONG [Localité 2] Ltd ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :

*Vu l'article L5422-1 du code des transports,

*Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée,

*Vu la loi nord-américaine COGSA, * Condamner CMA CGM à payer à Chubb Insurance Hong [Localité 2] Ltd la somme de 1.324.388,20 USD en principal sauf à parfaire, ou sa contrevaleur en EUR, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Ordonner la capitalisation des intérêts. * Condamner CMA CGM à payer à Milwaukee Electric Tool Corporation la somme de 80.000,00 USD en principal sauf à parfaire, ou sa contrevaleur en EUR, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Ordonner la capitalisation des intérêts. * Condamner CMA CGM aux dépens, et à la somme de 10.000C au titre de l'article 700 du CPC.

A l'audience : * Les sociétés MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION et CHUBB INSURANCE HONG [Localité 2] Ltd indiquent se désister de leur instance et de leur action. * La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de : * Constater l'extinction de l'action des sociétés MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION et CHUBB INSURANCE HONG [Localité 2] Ltd, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action des sociétés MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION et CHUBB INSURANCE HONG [Localité 2] Ltd ainsi que l'extinction de l'instance;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION et CHUBB INSURANCE HONG [Localité 2] Ltd les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixantetrois centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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