Décision chambre 16

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
2023F00773
Formation
Chambre 16
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
588 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 30 janvier 2026

N° RG : 2023F00773

Société FOODVILLE FZE Société de droit étranger [Adresse 1] EMIRATS ARABES UNIS

Société ZURICH INSURANCE PLC actuellement ZURICH INSURANCE EUROPE AG Société de droit étranger Siège social : [Adresse 2] [Adresse 3] IRLANDE Prise en son établissement belge : [Adresse 4] Belgique Elisant domicile au Cabinet de Maître [M] [S] : S.E.L.A.R.L. [S] [L] [Adresse 5]

(Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. BOURAYNE & PREISSL, Maître Sigrid PREISSL, Avocat au barreau de Paris) (Avocat constitué : Maître Guillaume TARIN, S.E.L.A.R.L. TARIN LEMARIE, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société CMA CGM S.A. [Adresse 6] [Adresse 7] (Maître André JEBRAYEL, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 30 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, M. LEJEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 23 mars 2023, les sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE PLC ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM, pour entendre : * CONDAMNER la société CMA CGM à payer aux sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE PLC la somme de 42.556,80 USD ou sa contrevaleur en Euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 et capitalisation année par année. * CONDAMNER par équité la société CMA CGM à payer aux requérantes une somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC demandent au tribunal de : * Donner acte aux sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG de leur désistement d'instance et d'action envers la société CMA CGM. * Constater l'extinction de l'instance. * Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

A l'audience, la société CMA CGM indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande des sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action des sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action des sociétés FOODVILLE FZE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 janvier 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.