Décision chambre 16
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2021F01335
- Formation
- Chambre 16
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 723 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 6 mars 2026
N° RG : 2021F01335
Société CMA CGM S.A. [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422
(Maître Henri de RICHEMONT et Maître Henri NAJJAR, Avocats au barreau de Paris - AARPI interbarreaux RICHEMONT DELVISIO)
C /
Société [G] [Z] [C] [K] Société de droit japonais [Adresse 3]
Société LUSTER MARITIME SA Société de droit panaméen [Adresse 4]
Société [P] [X] [C] [K] Société de droit japonais [Adresse 5]
(Maître Stanislas LEQUETTE et Maître Mona DEJEAN, Cabinet HFW, Avocats au barreau de Paris, et Maître Marine PAPASAVVAS, MPG Avocats, Avocat du barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 février 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, Mme BELLONNE-ROUX, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 6 mars 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. BROUILLET, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 août, la société CMA CGM S.A. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille les sociétés [G] [Z] [C] [K], LUSTER MARITIME SA, [P] [X] [C] [K], pour entendre : * CONDAMNER solidairement les sociétés LUSTER MARITIME SA, [P] [X] [C] [K] et [G] [Z] [C] [K] à payer à la société CMA CMG S.A.la somme de 18.668.256 US Dollars, ou son équivalent en Euros, sauf à parfaire, y compris des intérêts légaux capitalisables à compter de la date de cette assignation, au titre des préjudices subis du fait du blocage du Canal de Suez par le navire EVER GIVEN * CONDAMNER solidairement les sociétés LUSTER MARITIME SA, [P] [X] [C] [K] et [G] [Z] [C] [K] à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM demande au tribunal de : * Donner acte à la société CMA CGM S.A. de ce qu'elle se désiste de la présente instance et de toute action à l'encontre des sociétés LUSTER MARITIME SA, [P] [X] [C] [K] et [G] [Z] [C] [K] au titre du blocage du Canal de Suez par le navire EVER GIVEN, * Dire et juger que chaque partie conservera ses frais irrépétibles à sa charge.
A l'audience, les sociétés [G] [Z] [C] [K], LUSTER MARITIME SA, [P] [X] [C] [K] indiquent accepter le désistement d'instance et d'action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société CMA CGM S.A. de ce qu'elle se désiste de la présente instance et de toute action à l'encontre des sociétés LUSTER MARITIME SA, [P] [X] [C] [K] et [G] [Z] [C] [K] au titre du blocage du Canal de Suez par le navire EVER GIVEN ;
Attendu qu'en conséquence, il échet de : * Constater l'extinction de l'action de la société CMA CGM, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Donne acte à la société CMA CGM S.A. de ce qu'elle se désiste de la présente instance et de toute action à l'encontre des sociétés LUSTER MARITIME SA, [P] [X] [C] [K] et [G] [Z] [C] [K] au titre du blocage du Canal de Suez par le navire EVER GIVEN,
Constate l'extinction de l'action de la société CMA CGM ainsi que l'extinction de l'instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2021F01335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.