Décision chambre 16
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2020F00824
- Formation
- Chambre 16
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 691 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 24 octobre 2025
N° RG : 2020F00824
Société CHOCOLAT CEMOI S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d'Alençon n° 340 112 432
Société CEMOI CI Société de droit ivoirien [Adresse 2]
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE Société de droit étranger Prise en son établissement : [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 487 424 608
(Maître Chloé MONTAGNIER, AVOCATS MCA, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Jérôme LAFONT de SENTENAC, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 octobre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 24 octobre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 août 2020, les sociétés CHOCOLAT CEMOI S.A.R.L., CEMOI CI et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
*Vu les articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979 *Vu les articles 1216 et suivants du Code civil,
*Vu les articles 1346 et suivants du Code civil, * Dire et juger l'action intentée par les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, CEMOI Cl et CHOCOLAT CEMOI * FRANCE à l'encontre de CMA CGM recevable et bien fondée * Dire et juger CMA CGM responsable des dommages subis par ALLIANZ * GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY CEMOI Cl et CHOCOLAT CEMOI * FRANCE du fait du défaut affectant les conteneurs fournis par CMA CGM * En conséquence condamner CMA CGM à payer 17.626,50 € au bénéfice d'ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et 64.275,00 € au • bénéfice de CEMOI CI, ainsi qu'aux intérêts au taux légal à dater du 19 mai 2020 et anatocisme * Condamner CMA CGM à payer à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du Décret n 0 96/1080 du 12 décembre 1996 modifié.
A l'audience : * Les sociétés CHOCOLAT CEMOI S.A.R.L., CEMOI CI et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE indiquent se désister de leur instance et de leur action. * La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet de : * Constater l'extinction de l'action des sociétés CHOCOLAT CEMOI S.A.R.L., CEMOI CI et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Constate l'extinction de l'action des sociétés CHOCOLAT CEMOI S.A.R.L., CEMOI CI et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ainsi que l'extinction de l'instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés CHOCOLAT CEMOI S.A.R.L., CEMOI CI et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 116,78 € (cent seize euros et soixante-dix-huit centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1216Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1346Code civil
- Article 384Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 537Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
- Article L. 5422-12Code des transports
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2020F00824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.