Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
2026001530
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
876 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur requête du ministère public du 19/03/2026 Rôle n° 2026 001530

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/03/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 05/03/2026

PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES : Madame Orianne MEZARD Madame Christine ROLLAND GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En la cause de

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant en personne

contre

DEMIR (SAS) [Adresse 2] non comparant

Le tribunal a été saisi par requête du ministère public en date du 06/02/2026, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société DEMIR (SAS) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société DEMIR (SAS), sur ordonnance du président en date du 09/02/2026, accompagnée d'une note, a été dûment convoquée par voie extrajudiciaire.

La société DEMIR (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 879 529 808 et a pour activité : « entreprise générale de maçonnerie ».

La société DEMIR (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

La société DEMIR (SAS) n'a pas comparu en chambre du conseil le 05/03/2026, bien que dûment appelée.

Le ministère public a été avisé de la procédure et réitère les termes de sa requête,

Il résulte des débats et des pièces du dossier, les éléments suivants : * Inscriptions sécurité sociale : 2, * Inscriptions prises par le Trésor public : 0, * Injonction de payer : 1, * Fiche de renseignements communiquée par la direction régionale des finances publiques, pour une créance exigible d'un montant de 0,00 euros, * Fiche de renseignements communiquée par l'URSSAF, pour une créance exigible d'un montant de 878.328,40 euros, * Non dépôt des comptes annuels malgré les rappels et injonctions de faire qui ont été adressés par le greffe.

Madame BERTRAND, vice-procureure de la République, indique l'inscription d'une injonction de payer en 2024 ainsi qu'une inscription de l'URSSAF pour un montant de 878.328,40 euros.

La société DEMIR (SAS) se trouve donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'égard de la société DEMIR (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

La société ne remplissant pas les conditions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société DEMIR (SAS),

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société DEMIR (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Mandataire judiciaire : Maître [O] [R] - [Adresse 3]

Commissaire de justice : la SCP MAUREL – FRENOT – FOURNIER - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/03/2026,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,

Fixe au 26/05/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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