Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
2026000101
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
901 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur assignation du 05/02/2026 Rôle n° 2026 000101

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/02/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 05/02/2026

PRESIDENT : Monsieur Romain FOURNIER

JUGES : Monsieur Claude MARTINI Monsieur Philippe RIGAL GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En la cause de

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) [Adresse 1]

comparant par madame [Z] [R], collaboratrice

contre

TRANSPORT ET STOCKAGE (SAS)

[Adresse 2] non comparant

Par exploit en date du 05/01/2026, l'URSSAF PACA a fait assigner la société TRANSPORT ET STOCKAGE (SAS) devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

La société TRANSPORT ET STOCKAGE (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 912 084 555 et a pour activité : « transport routier de marchandises tous tonnages et location de véhicules avec chauffeur. Import et export de tous produits manufactures ».

La société TRANSPORT ET STOCKAGE (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

La société TRANSPORT ET STOCKAGE (SAS) n'a pas comparu en chambre du conseil le 05/02/2026, bien que dûment appelée.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A l'audience, l'URSSAF PACA, représentée par madame [Z] [R], indique détenir une dette à l'encontre de la société débitrice d'un montant de 6.670,14 euros, dont 1.140,00 euros de part salariale. Elle demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 05/02/2026 ainsi que des pièces produites que l'URSSAF PACA est créancière à l'encontre de la société TRANSPORT ET STOCKAGE (SAS) d'une somme totale de 6.670,14 euros, correspondant à des cotisations impayées. Cette créance a fait l'objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n'ont pas abouties.

L'URSSAF PACA fait valoir que la société TRANSPORT ET STOCKAGE (SAS) n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'égard de la société TRANSPORT ET STOCKAGE (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société TRANSPORT ET STOCKAGE (SAS),

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société TRANSPORT ET STOCKAGE (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur [W] [P]

Mandataire judiciaire : Maître [U] [A] - [Adresse 3]

Commissaire de justice : la SELARL [G] [S] et [Y] [Q] - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1] [Adresse 5], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/02/2026,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,

Fixe au 31/03/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement ser a effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Romain FOURNIER

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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