Décision premiere chambre - lundi 14 h -
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025015650
- Formation
- PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H -
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 692 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2025015650
JUGEMENT DU 15/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAXIHOME (SAS) [Adresse 1]
représentée par Maître [E] [K]
demandeur suivant requête en rectification d'erreur matérielle
CONT RE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN (société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée) [Adresse 2]
représentée par Maître Julie ROUILLIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER et à Maître [E] [K]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle faite le 05/12/2025 par Maître [E] [K], avocat de la société MAXIHOME,
A l'appui de sa requête, Maître [K] expose que dans un jugement qu'il a rendu le 17/11/2025 portant le numéro de rôle 2024016861, opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEENà
la société MAXIHOME,
le tribunal a :
« Condamné la société MAXIHOME à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN la somme de 80.249,08 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 30% l'an à compter du 08 octobre 2024 jusqu'au parfait remboursement, au titre du prêt garanti par l'Etat. (…) » alors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN avait sollicité un taux contractuel majoré de 3,70 %.
Maître [K] demande en conséquence au tribunal de rectifier cette erreur matérielle concernant le taux d'intérêt appliqué.
L'article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure civile, le tribunal n'estimant pas nécessaire d'entendre les parties, il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s'agit, en statuant comme suit :
Remplace dans le dispositif du jugement du 17/11/2025 :
«Condamne la société MAXIHOME à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN la somme de 80.249,08 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 30% l'an à compter du 08 octobre 2024 jusqu'au parfait remboursement, au titre du prêt garanti par l'Etat »
Par :
«Condamne la société MAXIHOME à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN la somme de 80.249,08 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,70% l'an à compter du 08 octobre 2024 jusqu'au parfait remboursement, au titre du prêt garanti par l'Etat ».
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 17/11/2025 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle,
Dit qu'il sera précisé dans le jugement qu'il a rendu le 17/11/2025 portant le numéro de rôle 2024016861 opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à la société MAXIHOME,
que dans le dispositif il convient de remplacer :
«Condamne la société MAXIHOME à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN la somme de 80.249,08 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 30% l'an à compter du 08 octobre 2024 jusqu'au parfait remboursement, au titre du prêt garanti par l'Etat »
Par :
« Condamne la société MAXIHOME à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN la somme de 80.249,08 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,70% l'an à compter du 08 octobre 2024 jusqu'au parfait remboursement, au titre du prêt garanti par l'Etat ».
Maintient pour le surplus les termes de la décision du 17/11/2025,
Dit que des expéditions seront délivrées,
Met les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu'aucun frais de greffe n'a été perçu pour la présente instance,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur [E] Prince, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.