Décision delibere refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025015314
- Formation
- DELIBERE REFERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 708 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 015314
ORDONNANCE DE REFERE DU 02/02/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 05/01/2026
EN LA CAUSE DE
3D INGENIERIE SYSTEMES (SARLU) [Adresse 1]
Comparant par Maitre Jonathan POUGET
CONTRE
CABINET LUBRANO & ASSOCIES (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Gilles MATHIEU
Copie délivrée aux Conseils des parties
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, 3D INGENIERIE SYSTEMES (SARLU) : l'acte d'assignation en référé délivré le 25/06/2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 05/01/2026,
Vu pour le défendeur, CABINET LUBRANO & ASSOCIES (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 05/01/2026,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 14/10/2025 par le Président du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence se déclarant matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Aix en Provence,
Les parties été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans.
Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l'ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/01/2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 02/02/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
A l'issue de l'audience de référé du 05/01/2026, le juge des référés a, durant son délibéré, estimé que cette affaire devait être soumise à un mode amiable de règlement des litiges.
En conséquence, et en se saisissant d'office des dispositions de du Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 en son article 1 qui dispose « … La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire. », le juge des référés a ordonné une audience de règlement amiable.
En application des dispositions de l'article 774-3 du code de procédure civile « Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ».
Le juge des référés constate que cette conciliation a abouti à l'élaboration et la signature d'un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation le 17/01/2026.
Par ailleurs, le juge des référés constate qu'à cette occasion, les parties se désistent de leur instance et action.
L'article 384 du Code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En conséquence, en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, il y a lieu pour le juge des référés de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Constatons la conciliation intervenue le 17/01/2026 la société 3D INGENIERIE SYSTEMES et la société CABINET LUBRANO & ASSOCIES,
Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance n°2025015314 et nous déclarons dessaisi en raison de la conciliation intervenue,
Disons que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 57,61 euros T.T.C. dont TVA 9,60 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.