Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025014372
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
912 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE du 04/11/2025

Numéro de rôle : 2025 014372

Composition du tribunal lors de l'audience du 04/11/2025

Président : Monsieur Romain FOURNIER

Juges : Madame Nathalie FERRIÉ Monsieur Daniel CHARLES Greffier : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En la cause de

SCP AJILINK [Q]-BONETTO, prise en la personne de Maître [L] [Q], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan [Adresse 1] comparant par monsieur [H] [W], collaborateur

Contre

PHARMACIE DE L'ENSOLEILLEE (SELARL) [Adresse 2] comparant en personne et assistée de Maître Eric SEMELAIGNE

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [O] [T], ès qualités de mandataire judiciaire

Ministère public, représenté par madame Lottie JAVELAS, vice-procureure de la République

La SCP AJILINK [Q]-BONETTO, prise en la personne de Maître [L] [Q], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal conformément à l'article L.626-27 II du code de commerce, en signalant que PHARMACIE DE L'ENSOLEILLEE (SELARL) n'exécute pas son plan de sauvegarde par voie de continuation.

Cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro RCS 831 172 515.

La PHARMACIE DE L'ENSOLEILLEE (SELARL) a été appelée en chambre du conseil le 04/11/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

A l'audience, le commissaire à l'exécution du plan indique au tribunal que la société connait un retard de paiement de 6 mensualités et une nouvelle dette locative d'environ 100.000 euros.

En l'état, il maintient les termes de sa requête et sollicite la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu des perspectives de redressement possibles. Maître Semelaigne confirme que l'activité a ralenti plus que le prévisionnel ne l'avait prévu ce qui n'a pas permis de régler les échéances du plan de sauvegarde.

Il ajoute que des discussions sont d'ores et déjà en cours avec le bailleur afin de changer de local pour bénéficier d'une baisse de loyer.

Le plan de sauvegarde étant sans issue, il s'associe à la demande de résolution et d'ouverture du redressement judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que PHARMACIE DE L'ENSOLEILLEE (SELARL) ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan de sauvegarde et que cette société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est donc en état de cessation des paiements.

Il résulte de l'article susmentionné que « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire ».

Vu les dispositions du code de commerce,

Vu le plan de sauvegarde arrêté et homologué par le tribunal,

Vu l'avis du juge-commissaire, favorable aux demandes de l'administrateur,

Vu l'avis du ministère public, favorable à la résolution du plan de sauvegarde et à l'ouverture du redressement judiciaire compte tenu de l'existence de perspectives de redressement,

Il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du code de commerce et de déclarer résolu le plan de sauvegarde par voie de continuation en application de l'article L.626-27 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, déclare le plan de sauvegarde par voie de continuation résolu et ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de PHARMACIE DE L'ENSOLEILLEE (SELARL).

Maintien en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [O] [T], [Adresse 3]

Administrateur : SCP AJILINK [Q]-BONETTO, prise en la personne de Maître [L] [Q], [Adresse 1] avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.

Commissaire de justice : SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce.

Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/11/2025.

Fixe à 6 mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par l'Administrateur.

Fixe au 13/01/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport.

Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au Juge commissaire. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Romain FOURNIER

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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