Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025014352
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
822 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 014352

ORDONNANCE DE REFERE DU 17/11/2025

Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 03/11/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

GROUPE EDITOR (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Karine DABOT

CONT RE

WELCOME [Localité 1] (SARLU) [Adresse 2]

Non comparante

Formule exécutoire délivrée Maître Karine DABOT

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société GROUPE EDITOR à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 30/09/2025 à la société WELCOME [Localité 1], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 03/11/2025.

La société WELCOME [Localité 1] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Nous constatons l'absence de la société WELCOME [Localité 1], régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société GROUPE EDITOR est une société qui exerce une activité de commerce de gros d'autres biens domestiques. La société WELCOME [Localité 1] a sollicité l'intervention de la société GROUPE EDITOR pour la livraison de matériel médical.

La société GROUPE EDITOR expose qu'elle est créancière de la société WELCOME [Localité 1] pour une somme en principal de 9 805,44 euros au titre de trois factures du 13 février 2024, du 14 mars 2025 et du 25 avril 2024, dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré deux courriers RAR de mise en demeure adressés le 11 septembre 2024 par la société GROUPE EDITOR et le 13 août 2025 par son conseil.

La société GROUPE EDITOR nous demande de condamner la société WELCOME [Localité 1] au paiement de la somme de 9 805,44 euros, outre les pénalités de retard calculées sur la base d'un taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de l'échéance de chaque facture et de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. La société GROUPE EDITOR sollicite également 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable », d'accorder une provision au créancier.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les trois factures du 13 février 2024, du 14 mars 2025 et du 25 avril 2024, les bons de livraison correspondants, les conditions générales de vente et les courriers RAR du 11 septembre 2024 et

du 13 août 2025, nous estimons que la créance de la société GROUPE EDITOR ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société WELCOME [Localité 1] à payer à la société GROUPE EDITOR une somme provisionnelle de 9 805,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 au titre de l'ensemble de ses demandes.

Nous débouterons la société GROUPE EDITOR du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE EDITOR les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons WELCOME [Localité 1] au paiement de la somme de 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :

Condamnons la société WELCOME [Localité 1] à payer à la société GROUPE EDITOR la somme provisionnelle de 9 805,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024,

Déboutons la société GROUPE EDITOR du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel,

Condamnons la société WELCOME [Localité 1] à payer à la société GROUPE EDITOR la somme de 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société WELCOME [Localité 1] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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