Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025014277
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 02/12/2025

Numéro de rôle : 2025 014277 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 02/12/2025

PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES : Monsieur Christian BIGLIA Monsieur Romain FOURNIER GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SARL DAPHNEE (SARL)

[Adresse 1] comparant par monsieur [S] [U] assisté de Maître [M] [N] substitué par Maître Andrea PEREZ

En présence de :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 23/10/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SARL DAPHNEE (SARL),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, Maître [H] rappelle l'historique de la procédure et l'origine des difficultés.

Elle précise qu'aujourd'hui la baisse de la masse salariale est envisagée ainsi que des négociations avec le bailleur.

La société emploie 10 salariés et la comptabilité est tenue, les chiffres d'affaires de 2023 et 2024 étant respectivement de 1.6 et 1.4 millions d'euros et les résultats étant de 46.000 euros et -19.500 euros.

Le passif déclaré à ce jour est de 228.000 euros et l'attestation d'absence de nouvelle dette, relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, a bien été fournie.

Maître [H] en termine en donnant un avis favorable à la poursuite d'activité et en proposant qu'une consignation soit mise en place pour un montant à déterminer par le tribunal.

Le dirigeant précise que l'activité a été fortement impactée par des travaux ayant eu lieu depuis septembre 2024 aux alentours du fonds de commerce.

Il ajoute que la trésorerie est de 14.000 euros environ et qu'il n'est pas opposé à la mise en place d'une consignation.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Par ailleurs à la barre, SARL DAPHNEE (SARL), propose et s'engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d'ores et déjà la somme de 750 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [H] et demande qu'il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Donne l'acte requis à SARL DAPHNEE (SARL),

Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 750 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [H], à compter du 10 décembre 2025, puis le 10 de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 07/04/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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