Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025013947
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
541 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 02/12/2025

Numéro de rôle : 2025 013947 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 02/12/2025

PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES : Monsieur Christian BIGLIA Monsieur Romain FOURNIER GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

S-TEC (SARLU)

[Adresse 1] [Localité 1] comparant par monsieur [R] [S]

En présence de :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [J], ès qualités de mandataire judiciaire

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 16/10/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de S-TEC (SARLU),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, Maître [J] rappelle les conditions d'ouverture de la procédure et la présence de 2 salariés.

Elle indique que les éléments comptables en sa possession font état, respectivement pour 2023 et 2024, de chiffres d'affaires de 544.000 euros et 175.000 euros et de résultats de -55.000 euros et 4.115 euros.

La forte baisse de chiffre d'une année sur l'autre s'explique par une suspension de chantier ainsi que l'augmentation des coûts des matières premières.

Maître [J] indique que le passif déclaré est à ce jour de 21.3000 euros et intégralement social (URSSAF et PROBTP).

Elle ajoute être en possession de l'assurance décennale et ne pas avoir reçu de déclaration de dette postérieure malgré l'absence d'attestation de l'expert-comptable relative à cela.

Maître [J] en termine en indiquant être favorable à la poursuite de l'activité.

Le dirigeant confirme que plusieurs chantiers sont en cours et que le carnet de commandes se rempli.

Il indique que les salariés sont bien réglés et que la trésorerie à date est d'environ 9.000 euros.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 07/04/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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