Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025013761
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 02/12/2025
Numéro de rôle : 2025 013761 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 02/11/2025
PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA Monsieur Romain FOURNIER GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
GROUPEMENT ECONOMIQUE (SAS)
[Adresse 1] [Localité 1] comparant par monsieur [F] [A], [P], [D]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [C], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 09/10/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de GROUPEMENT ECONOMIQUE (SAS),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience, Maître [C] rappelle la double activité de la société avec 30% du chiffre d'affaires réalisé via le courtage en assurance et 70% via le négoce des prix du gaz.
Elle indique que le passif déclaré à ce jour est de 58.000 euros notamment social.
La situation comptable sur la période d'observation fait apparaitre un résultat de 2.700 euros, l'attestation d'absence de dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce a été fournie.
En l'état, Maître [C] est favorable à la poursuite de l'activité.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite de l'activité,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 07/04/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.