Décision chambre du conseil (ouvertures)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025013632
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 040 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur assignation du 06/11/2025 Rôle n° 2025 013632
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/11/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 06/11/2025
: Madame Nicole PARENTI
: Monsieur Didier TORRELLI Monsieur Patrick ANSELMO : Madame Marion KINDRAICH
En la cause de
MCA ARCHITECTE SASU (SASU)
[Adresse 1] représentée par Maître [K] [G]
contre
PROXRETAIL (SAS) [Adresse 2] représentée par Maître [M] [Q]
Par exploit en date du 23/09/2025, la société MCA ARCHITECTE SASU (SASU) a fait assigner la société PROXRETAIL (SAS) devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société PROXRETAIL (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 822 142 709 et a pour activité : « L'achat, la construction par voie de sous-traitance, la vente, la location, la gestion de tous biens et droit immobiliers. Promotion immobilière, marchand de biens. ».
La société PROXRETAIL (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 06/11/2025 ainsi que des pièces produites que MCA ARCHITECTE SASU (SASU) est créancière à l'encontre de la société PROXRETAIL (SAS) d'une somme totale de 149 266,46 euros, correspondant à factures impayées. Cette créance a fait l'objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n'ont pas abouties.
La société MCA ARCHITECTE SASU (SASU) fait valoir que la société PROXRETAIL (SAS) n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
A l'audience, Maître [G] indique que la société MCA ARCHITECTURE SASU (SASU) dispose d'un jugement définitif à l'encontre de la société PROXRETAIL (SAS), présidée par la société ARKANE CONSULTING, la condamnant au versement d'un montant de 138 000 euros. Des tentatives de saisies sur compte ont été engagées mais n'ont pas abouties.
De plus, il indique que la société PROXRETAIL (SAS) a envisagé une transmission universelle de patrimoine (TUP) avec une société américaine, à laquelle la société MCA ARCHITECTURE SASU (SASU) s'est fermement opposée.
Maître [Q], conseil de la société PROXRETAIL (SAS), indique que les saisies sur compte ont été infructueuses du fait d'un défaut de rentrée d'argent sur ledit compte, la dette de la société s'élevant à un montant de 314 000 euros, celle-ci comprenant la dette de la société MCA ARCHITECTURE SASU (SASU).
Le conseil de la société PROXRETAIL (SAS) explique que la société n'a plus de recettes, plus de capitaux propres et ne dispose d'aucun actif à ce jour du fait de son activité de promotion immobilière. En effet, il indique que la société doit débourser divers montants au début de son projet, la perspective de rentabilité ne pouvant avoir lieu qu'à la fin de celui-ci.
Il affirme que la société est manifestement en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'égard de la société PROXRETAIL (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la société PROXRETAIL (SAS),
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société PROXRETAIL (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : Maître [C] [R] - [Adresse 3]
Commissaire de justice : la SELARL [N] [W] et [H] [Y] - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/11/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,
Fixe au 13/01/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nicole PARENTI
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.