Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025013622
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 495 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025 013622

ORDONNANCE DE REFERE DU 17/11/2025

Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 03/11/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

CMGR (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Thomas BELLUCCI

CONT RE

AME BATIMENT (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Paul GUILLET

LYONNAISE DE BANQUE (SA) prise en son établissement secondaire : CIC MARSEILLE CHARTEUX [Adresse 3]

Comparant par Maître Julie ROUILLIER

Formule exécutoire délivrée à Maître Thomas BELLUCCI et à Maître Julie ROUILLIER

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, la société CMGR : les actes d'assignation en référé délivrés le 23 septembre 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 03 novembre 2025,

Vu pour les défendeurs :

la société AME BATIMENT : les conclusions, et les dossiers déposés à l'audience du 3 novembre 2025,

la société LYONNAISE DE BANQUE : les conclusions, et les dossiers déposés à l'audience du 3 novembre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société AME BATIMENT a sous-traité à la société CMGR la pose de menuiserie selon devis du 25 mars 2025 et du 8 avril 2025. Les travaux étant finalisés le 27 juin 2025 par la société CMGR, la société AME BATIMENT lui a remis un chèque n° N°0000058 206 d'un montant de 9 627,88 euros et un chèque N°0000059 206 d'un montant de 1 560,00 euros.

La société AME BATIMENT a fait opposition aux chèques auprès de sa banque LYONNAISE DE BANQUE pour le motif « perte ». Elle considère d'une part, que les chèques ont été obtenus frauduleusement et ont été falsifiés par la société CMGR et, d'autre part, que certaines prestations ont été inachevées ou mal réalisées par cette dernière, invoquant ainsi une inexécution contractuelle.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LES DEMANDES DES PARTIES

La société CMGR par ses dernières conclusions et plaidoiries demande de : * JUGER illicite les oppositions formées par la SASU AME BATIMENT ; * ORDONNER la mainlevée des oppositions formées par la SASU AME BATIMENT sur les deux chèques numéros n°0000058 206 d'un montant 9 627,88 euros et n°0000059 206 d'un montant de 1 560,00 euros au bénéfice de la SAS CMGR tirés sur son compte bancaire auprès de la CIC LYONNAISE DE BANQUE ; * ENJOINDRE à l'établissement bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE de procéder au paiement de ces deux chèques à compter de l'ordonnance à intervenir ; * En tant que de besoin, ENJOINDRE à l'établissement bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE de restituer à la société CMGR les deux originaux des chèques à compter l'ordonnance à intervenir, et ENJOINDRE à l'établissement bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE de procéder au paiement de ces deux chèques à la première présentation à compter de la présente ordonnance ; * DIRE n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles faute de pouvoir du Juge des référés sur les demandes de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts de la société AME BATIMENT ; * DEBOUTER la société AME BATIMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SASU AME BATIMENT à verser à la SAS CMGR la somme de 4000,00 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la SASU AME BATIMENT aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

La société AME BATIMENT par ses dernières conclusions et plaidoiries demande de : * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société CMGR dès lors qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum et qu'elles font, en tout état de cause, l'objet de contestations plus que sérieuses ; * REJETER la demande de mainlevée des oppositions formées sur les chèques litigieux compte tenu de leur utilisation frauduleuse ; * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société CMGR.

A titre reconventionnel, * CONSTATER l'inexécution par la société CMGR de ses obligations contractuelles : * PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat liant la société AME BATIMENT et la société CMGR ; * CONDAMNER la société CMGR à régler à la société AME BATIMENT la somme provisionnelle de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts : * CONDAMNER la société CMGR à régler à la société AME BATIMENT la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

outre les entiers dépens de l'instance.

La société LYONNAISE DE BANQUE par ses dernières conclusions et plaidoiries demande de :

DONNER ACTE à la LYONNAISE DE BANQUE qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction de céans quant à la demande de mainlevée des oppositions formées par la Société AME BATIMENT sur les deux chèques numéros n°0000058 206 d'un montant 9 627,88 euros et n°0000059 206 d'un montant de 1 560,00 euros au bénéfice de la Société CMGR tirés sur son compte bancaire ouvert dans ses livres, ainsi que sur les demandes formées respectivement entre elles entre la Sociétés CMGR et AME BATIMENT,

Si, par extraordinaire, Monsieur le Président du Tribunal du Commerce venait à ordonner la mainlevée des oppositions formées par la Société AME BATIMENT sur les chèques n°0000058 206 et n°0000059 206 :

DIRE que la LYONNAISE DE BANQUE ne sera tenue de procéder au paiement de ces deux chèques n°0000058 206 d'un montant de 9 627,88 EUR et n°0000059 206 d'un montant de

1560,00 EUR que sur nouvelle présentation desdits chèques et par le débit du compte n°00095722601 de la Société AME BATIMENT ouvert dans ses livres,

DEBOUTER la Société CMGR de sa demande tendant à enjoindre à l'établissement bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE de restituer à la société CMGR les deux originaux des chèques à compter de la présente ordonnance, et dans tous les cas, REJETER, toute autre demande, fin et conclusion visant la LYONNAISE DE BANQUE,

CONDAMNER tous succombant à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800,00 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT,

La signature d'un chèque vaut reconnaissance de dette. Le fait que la société AME BATIMENT ait ou non antidaté le chèque en le signant est inopérant quant à sa validité pour un encaissement tel qu'il a été fait, et ne saurait étayer la falsification de ce chèque alléguée quand c'est au bénéfice de son auteur.

Les chèques n'ayant pas été perdus mais remis au sous-traitant de la société AME BATIMENT, il y a donc eu fausse déclaration de perte.

Il y a lieu de faire cesser ce trouble manifeste à l'ordre public et d'ordonner la mainlevée de l'opposition sur les deux chèques N°0000058 206 d'un montant de 9 627,88 euros et N°0000059 206 d'un montant de 1 560,00 euros au bénéfice de la société CMGR.

La LYONNAISE DE BANQUE ne sera tenue de procéder au paiement des deux chèques que sur nouvelle présentation desdits chèques et par le débit du compte N° 00095722601 de la société AME BATIMENT ouvert dans ses livres.

La demande reconventionnelle de la société AME BATIMENT et la demande de dommages et intérêts se heurtent à des contestations sérieuses, elle sera invitée à mieux se pourvoir au fond.

Il conviendra de débouter les parties de toutes leurs autres demandes.

Nous considérons que l'équité commande de faire droit à la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile et de condamner la société AME BATIMENT à payer à la société CMGR la somme de 1 000,00 euros et à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500,00 euros, à ce titre, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la mainlevée des oppositions formées par la société AME BATIMENT sur les deux chèques N°0000058 206 d'un montant de 9 627,88 euros et N°0000059 206 d'un montant de 1560,00 euros au bénéfice de la société CMGR,

Disons que la société LYONNAISE DE BANQUE ne sera tenue de procéder au paiement de ces deux chèques que sur nouvelle présentation desdits chèques et par le débit du compte N° 00095722601 de la société AME BATIMENT ouvert dans ses livres,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes et les invitons à mieux se pourvoir au fond,

Condamnons la société AME BATIMENT à payer à la société CMGR la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile,

Condamnons la société AME BATIMENT à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile,

Condamnons la société AME BATIMENT au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant 54,82 euros T.T.C. dont TVA 9,14 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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