Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025013590
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 535 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 013590 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 09/12/2025
PRESIDENT : Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA Madame Orianne MEZARD GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SOCIETE MEDITERRANEENNE D'OPTIQUE (SARL) [Adresse 1]
comparant par MENNELLA [U] assisté de Maître [Q] [V] substitué par Maître [U] [F]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [N] [I], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 02/10/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SOCIETE MEDITERRANEENNE D'OPTIQUE (SARL),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience, Maître [I] rappelle l'historique de la procédure et l'origine des difficultés, notamment un litige quant au montant des loyers.
La société emploie 5 salariés à date, le passif déclaré est de 224.000 euros dont 100.000 euros du bailleur, le reste se divisant entre l'URSSAF et le compte courant d'associé à proportions égales.
La comptabilité sur les 10 premiers mois de l'année fait état d'un chiffre d'affaires de 400.000 euros et pour la période d'observation de 43.000 euros.
La trésorerie est positive pour 16.000 euros, l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce a bien été fournie et en l'état Maître [I] est favorable à la poursuite d'activité.
Le dirigeant indique que le redressement fait suite aux problèmes rencontrés avec le bailleur, notamment une forte augmentation des loyers.
Des négociations sont prévues dans les prochaines semaines et laissent entrevoir une possibilité d'amélioration afin de pouvoir présenter un plan de continuation.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 21/04/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.