Décision delibere jugements contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025013077
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 013077 JUGEMENT DU 23/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/01/2026
Président: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Madame Nicole PARENTI Monsieur Claude MARTINI Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/02/2026 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
[K] (société de droit lituanien) [Adresse 1]
Comparant par Maître [V] [D] et Maître [Q] [E]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
AIR ALGERIE [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Charlotte MIQUEL
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [K] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 01/08/2025 à la société AIR ALGERIE, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 12/01/2026.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 12/01/2026.
A cette date, la société AIR ALGERIE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du CPC dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision n'étant pas susceptible d'appel mais l'assignation ayant été remise à personne, ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du CPC, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de la société AIR ALGERIE, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.
Sur le bienfondé des demandes :
La société [K] expose qu'elle a contracté une cession de créance avec Monsieur [F] [X], lequel avait réservé un vol auprès de la société AIR ALGERIE pour réaliser un trajet de l'aéroport de [Localité 2] à l'aéroport [Etablissement 1], qui a été retardé et qui le rend éligible à une indemnisation au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
La société [K] précise que la société AIR ALGERIE a été mise en demeure de régler cette indemnisation mais n'a procédé à aucun règlement.
Le tribunal relève que le présent litige est soumis à ce règlement, lequel prévoit, en son article 7, des règles précises en matière de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Selon ce règlement, tout refus d'embarquement, toute annulation ou tout retard important d'un vol, non justifié par des circonstances exceptionnelles engage la responsabilité du transporteur aérien et ouvre droit à une indemnisation forfaitaire.
Ce règlement (CE) n° 261/2004 énonce :
Article 7 : « Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : * a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ; * b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ; * c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En l'espèce, les éléments produits au dossier démontrent clairement que le vol a été retardé et que la compagnie aérienne n'a pas fait état de circonstances exceptionnelles qui pourraient l'exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, le tribunal retiendra que la société AIR ALGERIE doit indemniser la demanderesse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 et condamnera la société AIR ALGERIE à payer à la société [K] la somme de 250,00 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n°261/2004.
La société [K] reproche par ailleurs à la compagnie aérienne de ne pas avoir informée le passager de ses droits au titre du règlement (CE) n° 261/2004, conformément à l'article 14 et sollicite à ce titre la condamnation de la société AIR ALGERIE au paiement de la somme de 400 euros.
Il relève de la responsabilité de la société AIR ALGERIE, débitrice d'une obligation d'information envers les passagers, de démontrer l'exécution de cette obligation d'information. La société AIR ALGERIE ne démontre pas avoir remis de notice ou tout autre élément permettant d'informer Monsieur [F] [X] des indemnisations dues en cas d'annulation ou de retard.
En conséquence, le Tribunal retiendra que la société AIR ALGERIE doit indemniser la demanderesse conformément aux dispositions du règlement (CE) n°261/2004 et condamnera la société AIR ALGERIE à payer à la société [K] la somme de 400 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 14 du Règlement Européen n°261/2004.
La société [K] sollicite enfin des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce ; le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [K] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société AIR ALGERIE au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et réputé contradictoirement :
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société [K] la somme de la somme de 250 euros au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n°261/2004,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société [K] la somme de 400 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 14 du Règlement Européen n°261/2004,
Déboute la société [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société [K] la somme de 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC dont TVA 11,02 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.