Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025013001
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 013001

JUGEMENT DU 24/11/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/10/2025

Président : Monsieur Pierre MAFFRE

Juges : Madame Nicole PARENTI Monsieur Daniel CHARLES Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

[Localité 1] (SA) [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant par Maître [N] [L] et Maître [Q] [M]

demandeur, suivant RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL CONTRE ORDO JUGE COMMISSAIRE

CONTRE :

[V] (SAS) [Adresse 2]

non comparante

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société [V] [Adresse 3]

non comparante

SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [T] [A] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [V] [Adresse 4]

non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Joseph MAGNAN

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire de la société [V] en date du 03/09/2025,

Vu le recours formé par la société [B] CIMENTS le 15/09/2025,

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à la diligence du greffier de céans à l'audience du 13/10/2025,

A cette date, seule la société [B] CIMENTS s'est présentée à l'audience, et l'affaire a été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

Conformément à l'article 472 du CPC, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la recevabilité du recours :

L'Article R621-21 alinéa 4 dispose que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

En l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire rendue le 03/09/2025 a été notifiée le 06/09/2025 à société [B] CIMENTS,

La société [B] CIMENTS a formé son recours à l'encontre de cette ordonnance par LRAR datée du 15/09/2025 et remise à la poste le 15/09/2025, donc dans le délai légal.

En considération de ce qui précède, le tribunal dira que le recours est recevable.

Sur la recevabilité pour solliciter le relevé de forclusion :

L'article L622-26 du Code de commerce dispose que : «A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L622-24, les créanciers ne sont admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel

les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »

En l'espèce il n'est pas contesté que la demande en relevé de forclusion de la société [B] CIMENTS a été faite dans le délai imparti et qu'elle est recevable.

Sur la défaillance due au fait de la société [B] CIMENTS :

La société [B] CIMENTS rappelle qu'elle est propriétaire d'un stock de laitier qu'elle entrepose au sein du site de la société [V], qui en a la garde, le manutentionne et le transporte pour approvisionner la société [B] CIMENTS en fonction des besoins de son activité. Que par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [V], convertie en redressement judiciaire par jugement du 3 décembre 2024. Qu'un plan de cession a été arrêté par jugement du 25 juin 2025. Qu'en 2025, suite au constat de la présence de résidus noirs, une alerte a été émise par le laboratoire de la cimenterie [B], qu'une réunion d'expertise amiable contradictoire a eu lieu le 31 mars 2025 et que l'expert de la société [B] a déposé son rapport le 7 mai 2025, imputant la responsabilité de la pollution à la société [V].

La société [B] CIMENTS considère en conséquence qu'elle n'a eu connaissance de l'existence et du montant de sa créance que le 7 mai 2025, date à laquelle elle a eu connaissance des conclusions du rapport d'expertise et qu'elle était donc dans l'impossibilité de procéder à une déclaration de créance avant le 18 août 2024.

Au vu des débats et des pièces produites, le tribunal considère que la non-déclaration de créance dans le délai normal de deux mois suivant la publication au BODACC n'est pas due au fait de la société [B] CIMENTS qui n'avait pas à cette date encore connaissance du sinistre et donc de sa créance indemnitaire.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 3 septembre 2025 ayant rejeté la demande en relevé de forclusion de la société [B] CIMENTS et de Relever cette dernière de la forclusion encourue.

Les dépens doivent être mis à la charge de la société [V] et il appartiendra à la société [B] CIMENTS de faire inscrire sa créance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoirement :

Dit que le recours formé par la société [B] CIMENTS est recevable,

Infirme l'ordonnance du juge commissaire en date du 3 septembre 2025 ayant rejeté la demande en relevé de forclusion de la société [B] CIMENTS,

Relève la société [B] CIMENTS de la forclusion encourue,

Dit que les dépens seront mis à la charge de la société [V] et qu'il appartiendra à la société [B] CIMENTS de faire inscrire sa créance,

Liquide les dépens de la présente instance à la somme de 121,29 euros TTC dont TVA 20,23 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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