Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2025012876
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
388 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 012876

ORDONNANCE DE REFERE DU 13/10/2025

Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 29/09/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

FORMATION ACCESS (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Monsieur [F] [I] (dirigeant)

[Localité 1]

[Localité 2] (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître [L] [C] et Maître [K] [P]

Copie délivrée à FORMATION ACCESS (SAS), à Maître [L] [C] et à Maître Sandra JUSTON

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de FORMATION ACCESS (SAS) à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 10/09/2025 à [Localité 2] (SAS),

A la barre, FORMATION ACCESS (SAS) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de [Localité 2] (SAS), laquelle accepte ce désistement.

Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de FORMATION ACCESS (SAS), accepté par [Localité 2] (SAS), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

FORMATION ACCESS (SAS) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et contradictoirement :

En l'état du désistement d'instance et d'action de FORMATION ACCESS (SAS), accepté par [Localité 2] (SAS), constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

Disons que FORMATION ACCESS (SAS) supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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