Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2025012868
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
566 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025 012868

ORDONNANCE DE REFERE DU 13/10/2025

Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 29/09/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

FORMATION ACCESS (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Monsieur [D] [K]

CONT RE

COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Monsieur [R] [L]

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, la société FORMATION ACCESS : l'acte d'assignation en référé délivré le 08/09/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 29/09/2025,

Vu pour le défendeur, la société COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 29/09/2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

Par exploit d'huissier en date du 08/09/2025, la société FORMATION ACCESS a fait assigner la société COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS à comparaître pour la voir condamner au paiement de la somme de 2.490 euros outre intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16/12/2024 (date d'échéance de la facture) outre 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La société FORMATION ACCESS expose que suivant convention de formation la société COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS, représentée par Madame [P], l'a missionné aux fins de réaliser une formation auprès de Madame [P], laquelle ne s'est pas présentée aux jours convenus sans motif ni prévenance. La société FORMATION ACCESS demande donc l'application de la clause 9 de la convention qui prévoit des frais de dédommagement prévus en cas de renonciation.

La société COMPAGNIE DES CIRCUITS COURTS pour s'opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées expose que Madame [P], simple vendeuse, n'avait aucun pouvoir pour engager la société de sorte que la convention de formation est nulle pour défaut de pouvoir de la personne signataire.

Il résulte des débats et des explications des parties, ainsi que des diverses pièces des dossiers soumis à notre appréciation, que la demande se heurte à des sérieuses contestations de la part du défendeur, le mandataire n'étant pas apparent, et que ces contestations ne peuvent être tranchées par le juge des référés.

Attendu que la société FORMATION ACCESS a sollicité la mise en œuvre de la passerelle prévue par l'article 873-1 du Code de Procédure Civile.

Qu'il convient donc, pour nous, juge des référés, de renvoyer les parties devant le juge du fond.

Attendu que la présente décision emportera saisine du Tribunal.

Attendu qu'il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, en premier ressort et contradictoirement,

Nous déclarons incompétent en l'état des contestations sérieuses opposées à la demande ;

Renvoyons les parties devant le juge du fond pour l'audience du 27 octobre 2025 à 14 h au rôle ordinaire ;

Disons que la présente décision emportera saisine du Tribunal ;

Réservons les dépens ;

Liquidons les dépens comprenant les frais de greffe à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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