Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
2025012693
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
630 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 03/02/2026

Numéro de rôle : 2025 012693 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/02/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 03/02/2026

PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES : Monsieur Didier TORRELLI Madame Christine ROLLAND GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

GALLAND IMMOBILIER (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par monsieur Jean-Marc GALLAND, président

En présence de :

SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, représentée par Maître [Z] [W]

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 09/09/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de GALLAND IMMOBILIER (SAS),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, le mandataire judiciaire rappelle l'historique de la procédure et précise n'avoir reçu aucun élément ni comptable, ni administratif, depuis l'ouverture de la procédure en septembre 2025,

Maître [W] ajoute que les derniers chiffres d'affaires et résultats connus sont les suivants : * 2022 : CA de 168.000 euros pour un résultat de 27.000 euros * 2023 : CA de 412.000 euros pour un résultat négatif de 46.523 euros

Elle précise que la chute vertigineuse du résultat serait expliquée par les difficultés du marché de l'immobilier.

Maître [W] poursuit en indiquant que le passif déclaré est de 90.000 euros dont 50.000 euros de dette sociale.

En l'état, elle ne s'oppose pas à ce que la poursuite d'activité soit constatée compte tenu des délais de procédure et indique qu'elle souhaite renvoyer sa demande de liquidation judiciaire à la prochaine audience utile afin de laisser un dernier délai au dirigeant pour la fourniture de l'ensemble des éléments, notamment comptables.

Le dirigeant indique avoir pris du retard dans la transmission des données suite à un impayé ayant suspendu les diligences de l'expert-comptable.

Il précise que le bilan 2024 a été réceptionné la veille de l'audience et que l'année 2026 devrait montrer un redressement de l'activité, plusieurs compromis étant déjà signés.

Le ministère public n'est pas opposé à un ultime renvoi de l'affaire afin que le dirigeant fournisse l'intégralité des éléments.

A défaut, des réquisitions aux fins de liquidation judiciaire pourront être prises.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu les demandes du mandataire judiciaire et les réquisitions du parquet,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 03/03/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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