Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025012536
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 556 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 18/11/2025
Numéro de rôle : 2025 012536 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/11/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 18/11/2025
PRESIDENT : Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Jean-Christian SAMYN Monsieur Patrice LEMERCIER GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ACCOMPAGNEMENT ET MANAGEMENT DE LA FORMATION (SAS)
[Adresse 1] comparant par AMF GROUPE, représentée par monsieur Yannick RAMPAL, président
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Z] [M], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 04/09/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ACCOMPAGNEMENT ET MANAGEMENT DE LA FORMATION (SAS),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience, Maître [M] rappelle l'historique de la société, son lien avec la société AMF GROUPE (SASU) également en procédure de redressement judiciaire, et les difficultés rencontrées afin de poursuivre l'activité.
Il indique que la trésorerie est positive pour 16.000 euros, que l'attestation d'absence de dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce a bien été fournie, et que le passif déclaré est de 541.000 euros dont 200.000 euros de leasing.
Il précise que les chiffres sont en baisse entre 2024 et 2025 avec notamment le passage du chiffre d'affaires de 1 million d'euros à 291.000 euros.
Maître [M] en termine en indiquant que la société souhaite bénéficier d'une poursuite d'activité temporaire afin de lui permettre de terminer les formations déjà entamées et ainsi pouvoir ensuite procéder à la liquidation judiciaire.
Le dirigeant confirme en tous points l'analyse de Maître [M] et précise qu'une facturation importante doit intervenir en fin d'année, ce qui justifie le maintien de l'activité pour une courte période.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite de l'activité,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 20/01/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.