Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025012521
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
611 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 09/12/2025

Numéro de rôle : 2025 012521 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 09/12/2025

PRESIDENT : Monsieur Hervé LEGOUPIL

JUGES : Monsieur Christian BIGLIA Madame Orianne MEZARD GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] représenté par Maître [O] [D]

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [A] [V], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [U] [M], vice-procureure de la République

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 04/09/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [E] [H],

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, Maître [V] rappelle l'historique de la procédure et l'absence de collaboration du dirigeant jusqu'à ce jour.

Il indique avoir réceptionné dans le courant de la semaine précédant l'audience les éléments comptables ains i que l'attestation d'assurance à jour.

L'expert-comptable a également attesté de l'absence de dette postérieure à l'ouverture de la procédure.

Le passif déclaré à ce jour est de 242.000 euros avec notamment une créance de l'URSSAF supérieure à 100.000 euros.

La situation au 31/10/2025 fait apparaitre un chiffre d'affaires de 1 million d'euros pour un résultat de 64.000 euros mais la trésorerie est à néant sur les relevés bancaires. Maître [V] s'en étonne et espère que le dirigeant pourra l'expliquer.

Suite à l'obtention des documents d'usage, Maître [V] n'est pas opposé à une poursuite d'activité mais sollicite auprès du conseil que le dirigeant soit présent lors de la prochaine audience.

Maître [D] indique que le dirigeant a déjà connu une procédure collective par le passé mais qu'il a depuis mis de l'ordre dans ses affaires.

Le passif déclaré contient des sommes provisionnelles et devrait donc baisser ce qui permettra un apurement par plan de continuation.

A ce jour l'activité fonctionne avec 5 à 6 salariés et Maître [D] sollicite donc la poursuite de l'activité.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l'audience,

Vu que le ministère public n'est pas opposé à la demande,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 17/02/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.