Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025012078
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 166 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur demande d'ouverture du 23/09/2025

Rôle n° 2025 012078

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/09/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 23/09/2025

PRESIDENT : Monsieur Christian BIGLIA

JUGES : Monsieur Eric LAURENT Madame Sophie RIMBAUD GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MC2SI (SASU)

[Adresse 1] comparant par monsieur [P] [A], [E], [G] en qualité de président assisté de monsieur [Y] [Q], expert-comptable

En présence de : Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice procureure

A la date du 01/08/2025, la société MC2SI (SASU) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

La société MC2SI (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence sous le numéro 810725 804 et a pour activité : « La participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises civiles, commerciales ou industrielles, l'animation de filiales, la gestion desdites participations et des titres de placement, leur administration juridique, financière et comptable, la définition de leur politique et de leur stratégie ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel du tribunal de commerce de Salon de Provence.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

La société MC2SI (SASU) est une holding détenant la SARLU L'ENTRACTE, immatriculée 447 535 923 au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence.

Les deux sociétés ont déjà fait l'objet de procédures de prévention (mandat ad hoc et conciliation) auprès du tribunal de commerce de céans.

Les deux sociétés font aujourd'hui l'objet de demandes d'ouverture de procédure collective.

Au regard de l'article L.662-8 du code de commerce qui dispose que : « Le tribunal est compétent pour connaitre de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L.233-1 et L.233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui […] », il apparait justifié de connaitre des différentes demandes devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, nonobstant l'immatriculation de l'une d'entre elles dans un ressort différent.

L'intérêt économique global des dossiers, l'emploi de 18 salariés par la SARLU L'ENTRACTE et le passif commun aux deux sociétés, paraissent être des éléments sur la base desquels l'expert comptable envisage de demander une confusion des patrimoines afin d'assainir la situation.

Dès lors, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence se déclare compétent pour connaitre de cette affaire afin de respecter l'équilibre économique, les intérêts sociaux et que les deux sociétés puissent être suivies par les mêmes organes de procédure.

A l'audience la société indique avoir connu plusieurs difficultés, notamment une période post crise sanitaire difficile et une mauvaise gestion par un associé, dont les parts ont été rachetées depuis.

La situation, malgré une bonne reprise en main par le nouveau gérant, reste fragile et la société est en état de cessation des paiements.

Les liens étant très étroits avec la société L'ENTRACTE (SARLU) et les passifs étant liés, l'expert-comptable envisage même une confusion de patrimoines afin d'assainir la situation.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 23/09/2025 ainsi que des pièces produites, que la société MC2SI (SASU) présente des difficultés, qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

Les éléments soumis à l'appréciation du tribunal démontrent que la société MC2SI (SASU) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société MC2SI (SASU) est susceptible de présenter un plan de redressement.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Vu l'avis du ministre public, favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Se déclare compétent pour connaitre de cette affaire compte tenu de l'intérêt économique et social du dossier,

Constate l'état de cessation des paiements de la société MC2SI (SASU),

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société MC2SI (SASU),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Mandataire judiciaire : Maître [U] [I] - [Adresse 2]

Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE OFFICE de [Localité 1] - Huissiers de justice - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2025,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,

Fixe au 25/11/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Christian BIGLIA

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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