Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025012077
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur demande d'ouverture du 23/09/2025

Rôle n° 2025 012077

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/09/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 23/09/2025

PRESIDENT : Monsieur Christian BIGLIA

JUGES : Monsieur Eric LAURENT Madame Sophie RIMBAUD GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'ENTRACTE (SARLU) [Adresse 1] comparant par monsieur [A] [O], [P], [F] en qualité de gérant assisté de monsieur [V] [X], expert-comptable

En présence de : Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice procureure

A la date du 01/08/2025, la société L'ENTRACTE(SARLU) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

La société L'ENTRACTE (SARLU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 447 535 923 et a pour activité : « Pub, brasserie ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A l'audience la société indique avoir connu plusieurs difficultés, notamment une période post crise sanitaire difficile et une mauvaise gestion par un associé, dont les parts ont été rachetées depuis.

La situation, malgré une bonne reprise en main par le nouveau gérant, reste fragile et la société est en état de cessation des paiements.

Les 18 employés sont néanmoins payés à ce jour et les perspectives de redressement possibles.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 23/09/2025 ainsi que des pièces produites, que la société L'ENTRACTE (SARLU) présente des difficultés, qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

Les éléments soumis à l'appréciation du tribunal démontrent que la société L'ENTRACTE (SARLU) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société L'ENTRACTE (SARLU) est susceptible de présenter un plan de redressement.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Vu l'avis du ministère public, favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société L'ENTRACTE (SARLU),

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société L'ENTRACTE (SARLU),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Mandataire judiciaire : Maître [C] [Y] - [Adresse 2]

Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE OFFICE de [Localité 1] - Huissiers de justice - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2025,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,

Fixe au 25/11/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Christian BIGLIA

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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