Décision delibere refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011730
- Formation
- DELIBERE REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 530 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 011730
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/11/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 27/10/2025
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
M. [X] [J] [Adresse 1]
Comparant par Maître Alain GALISSARD
Mme [P] [A] [Adresse 1]
Comparant par Maître Alain GALISSARD
M. [F] [K] [L] [W] [Adresse 2]
Comparant par Maître Alain GALISSARD
Mme [Y] [R] [Adresse 2]
Comparant par Maître Alain GALISSARD
MISTRAL (SCI) [Adresse 3]
Comparant par Maître Alain GALISSARD
In'Li PACA (SA) [Adresse 4]
Comparant par Maître Alain GALISSARD
Mme [M] [C], intervenante volontaire [Adresse 5]
Comparant par Maître Sarah VANDENDRIESSCHE
M. [Z] [Q], intervenant volontaire [Adresse 6]
Comparant par Maître Sarah VANDENDRIESSCHE
Mme [T] épouse [Z] [O], intervenante volontaire [Adresse 6]
Comparant par Maître Sarah VANDENDRIESSCHE
Mme [U] ayant pour nom d'usage [D] [G], intervenante volontaire [Adresse 7]
Comparant par Maître Sarah VANDENDRIESSCHE
Mme [I] [S] intervenante volontaire [Adresse 8]
Comparant par Maître Sarah VANDENDRIESSCHE
CONTRE
LE VALLON DE L'AIGLE (SCCV) [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
Caisse d'Epargne CEPAC [Adresse 10]
Comparant par Maître Karine DABOT
ICF NOVEDIS (SAS) en qualité de mandataire ad hoc de l'opération immobilière située [Adresse 11]
Comparant par Maître Sandra JUSTON et Maître Laurent KARILA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Alain GALISSARD et à Maître Sarah VANDENDRIESSCHE
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu pour les demandeurs, M. [X] [J], Mme [P] [A], M. [F] [K] [L] [W], Mme [Y] [R], MISTRAL (SCI) et In'Li PACA (SA) : les actes d'assignation en référé délivré le 31 Juillet 2025, le 4 août 2025 et 15 Aout 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 27/10/2025,
Vu pour Mme [M] [C], M. [Z] [Q], Mme [T] épouse [Z] [O], Mme [U] ayant pour nom d'usage [D] [G], Mme [I] [S], intervenants volontaires : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 27/10/2025,
Vu pour les défendeurs : LE VALLON DE L'AIGLE (SCCV) : non comparante et non représentée,
Caisse d'Epargne CEPAC : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 27/10/2025,
ICF NOVEDIS (SAS) en qualité de mandataire ad hoc de l'opération immobilière située [Adresse 11] : les conclusions et les dossiers déposés à l'audience du 27/10/2025,
Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l'ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société SCCV LE VALLON DE L'AIGLE, promoteur, a réalisé une opération immobilière située [Adresse 11] à [Localité 1], garantie financièrement par la Caisse d'Epargne CEPAC. Plusieurs acquéreurs (dont les consorts [Z], Madame [M], Madame [U], Madame [I]) ont conclu des contrats de réservation pour des biens dont la livraison, initialement prévue fin 2021, a été reportée à plusieurs reprises en raison de désordres structurels et de retards importants.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, un expert (M. [N] [V]) a été désigné pour chiffrer les préjudices liés aux retards (pièce n°5).
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la SCCV a été condamnée à livrer les biens sous astreinte de 500 €/jour.
Par ordonnance du 25 avril 2025, ICF NOVEDIS a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc pour superviser l'achèvement des travaux (pièce n°14).
ICF NOVEDIS a mené des investigations (études géotechniques, diagnostics structurels) et communiqué des rapports aux acquéreurs (lettres des 17/09/2025 et 21/10/2025).
Les acquéreurs sollicitent : * La liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 13 janvier 2025, * La communication immédiate des rapports d'investigation, d'un plan d'action, et d'un avis technique sur la faisabilité d'une démolition/reconstruction, * Une astreinte de 500 €/jour en cas de retard.
La CEPAC et ICF NOVEDIS opposent l'impossibilité de fournir ces éléments avant la finalisation des études complémentaires et la régularisation administrative (permis modificatif).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Sur la recevabilité des demandes au titre de l'article 872 du Code de procédure civile :
Nous sommes sollicités en application de l'article 872 du CPC qui énonce « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
Les acquéreurs invoquent un besoin urgent d'obtenir des informations claires sur l'avancement du projet, afin de préserver leurs droits et de limiter les conséquences des retards et désordres.
Les désordres et retards sont avérés (rapports d'expertise, pièces n°7 et n°5), et l'absence d'information précise aggrave leur préjudice.
Les demandes sont donc recevables.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée le 13 janvier 2025 :
L'ordonnance du 13 janvier 2025 a condamné la SCCV LE VALLON DE L'AIGLE à livrer les biens sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Les demandeurs justifient que la SCCV LE VALLON DE L'AIGLE n'a pas respecté cette injonction (absence de livraison à la date fixée).
La liquidation de l'astreinte est automatique en cas d'inexécution (art. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution).
Nous liquiderons l'astreinte à hauteur de 125 jours de retard (du 24 Juin 2025 au 27 octobre 2025), soit un montant total de 62.500 Euros, à la charge de la SCCV LE VALLON DE L'AIGLE.
Sur les mesures urgentes à ordonner :
À l'encontre d'ICF NOVEDIS
La société ICF NOVEDIS, désignée en qualité d'administrateur ad hoc par ordonnance du 25 avril 2025, est tenue d'agir avec diligence et transparence pour permettre l'achèvement de l'immeuble (art. L. 261-10-1 du Code de la Construction et de l'Habitation).
Elle a déjà communiqué certains rapports (lettres des 17 septembre et 21 octobre 2025), mais les acquéreurs, en tant que bénéficiaires de la garantie financière d'achèvement, ont un droit légitime à une information complète sur l'état d'avancement des investigations.
Ce droit découle de l'obligation de loyauté de l'administrateur (art. 1104 du Code Civil) et du contrôle exercé par le juge (art. L. 261-10-1 du Code de la Construction et de l'Habitation), ainsi que de la jurisprudence constante en matière de transparence.
Nous enjoindrons donc à ICF NOVEDIS de remettre, sous 2 mois, un état d'avancement détaillé des investigations, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
À l'encontre de la CEPAC
La Caisse d'Épargne CEPAC, en tant que garant financier d'achèvement, a l'obligation d'agir pour assurer l'achèvement de l'ouvrage (art. L. 261-11 du Code de la Construction et de l'Habitation).
Les investigations sont en cours, mais un échéancier prévisionnel peut être établi pour informer les acquéreurs et le tribunal.
Nous ordonnerons à la CEPAC de présenter, sous 3 mois, un plan d'action détaillé (diagnostics restants, démarches administratives, échéances), sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Sur les frais de procédure :
Les dépens doivent être mis à la charge de la CEPAC, en sa qualité de garant financier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles qu'ils ont engagés à l'occasion des présentes procédures, nous condamnerons la CEPAC, en sa qualité de garant financier, au paiement de la somme de 1.500 euros par requérants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
LIQUIDONS l'astreinte prononcée le 13 janvier 2025 à hauteur de 62.500 Euros à la charge de la SCCV LE VALLON DE L'AIGLE au bénéfice des demandeurs et condamnons la SCCV LE VALLON DE L'AIGLE à payer la somme de 62.500 Euros à M. [X] [J] et Mme [P] [A] pris ensemble, M. [F] [K] [L] [W] et Mme [Y] [R] [E] i pris ensemble, la SCI MISTRAL, la SA PACA. Mme [M] [C], M. [Z] [Q] et Mme [T] épouse [Z] [O] pris ensemble, Mme [U] ayant pour nom d'usage [D] [G] et Mme [I] [S] :
ORDONNONS à la société ICF NOVEDIS de communiquer aux acquéreurs et à leurs conseils, sous 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, un état d'avancement complet des investigations menées (incluant les résultats de l'étude G5 et du rapport DMI), sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS à la Caisse d'Épargne CEPAC de présenter, sous 3 mois, un plan d'action détaillé pour la reprise des travaux (diagnostics restants, calendrier prévisionnel, démarches administratives), sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
NOUS RESERVONS la liquidation des astreintes ;
CONDAMNONS la Caisse d'Épargne CEPAC, en qualité de garant, à payer à M. [X] [J] et Mme [P] [A] pris ensemble, M. [F] [K] [L] [W] et Mme [Y] [R] pris ensemble, la SCI MISTRAL, la SA In'Li PACA, Mme [M] [C], M. [Z] [Q] et Mme [T] épouse [Z] [O] pris ensemble, Mme [U] ayant pour nom d'usage [D] [G] et Mme [I] [S] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
CONDAMNONS la Caisse d'Épargne CEPAC, en qualité de garant, aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 184,13 euros T.T.C. dont TVA 30,69 euros ;
DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.