Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2025011632
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
947 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 011632

JUGEMENT DU 13/10/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/09/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

NOUVEL HABITAT CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Fabien [W]

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

M. [C] [F] [Adresse 2]

Non comparant

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Fabien BOUSQUET

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société NOUVEL HABITAT CONSTRUCTION à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 14/08/2025 à M. [C] [F], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 01/09/2025.

M. [C] [F] ne comparaît pas, ni personne pour lui.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de M. [C] [F], régulièrement assigné par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

Selon marché du 20/05/2022, la société SCCV [Adresse 3] a commandé à la société NOUVEL HABITAT CONSTRUCTION, entreprise de construction, des prestations de gros œuvres.

Les travaux ont été réceptionnés le 03/10/2023 avec réserves, lesquelles ont été levées par l'entreprise. Le maître d'œuvre a alors adressé à la SCCV le 26/09/2024 le PV de levée de réserve à signer, la facture finale de libération de retenues émis par NHC et le certificat de paiement pour 41.854,59 euros.

La SCCV, sans répondre au maître d'œuvre, a prononcé le 25/11/2024 sa dissolution amiable en nommant M. [C] liquidateur de la société. Ce dernier a clôturé les opérations de liquidation le 30/11/2024 sans désintéresser de nombreux créanciers de la société.

La société NOUVEL HABITAT CONSTRUCTION demande en conséquence la condamnation de M. [C] [F] au paiement de la somme en principal de 41.854,59 euros depuis le 26/09/2024.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le marché de travaux, le PV de réception, le mail du maître d'œuvre du 26/09/2024, le PV de levée de réserves, les PV d'AG de la SCCV du 30/11/2024 et du 31/10/2024 ainsi que les courriers de mise en demeure adressés par le conseil de la société NOUVEL HABITAT CONSTRUCTION à M. [C], le Tribunal considère que M. [C] ne pouvait ignorer l'existence de sommes qu'il devait à l'entreprise de gros œuvre puisque les réserves avaient

été levées, et qu'il en avait été informé, et qu'en procédant à la liquidation de la société sans régler les créances, il engage sa responsabilité.

En conséquence, il convient de condamner M. [C] [F] à payer à la société NOUVEL HABITAT CONSTRUCTION la somme de 41.854,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26/09/2024.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société NOUVEL HABITAT CONSTRUCTION dès lors que cette demande n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la décision dans deux journaux d'annonces légales.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NOUVEL HABITAT CONSTRUCTION les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera M. [C] [F] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner M. [C] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne M. [C] [F] à payer à la société NOUVEL HABITAT CONSTRUCTION la somme de 41.854,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26/09/2024,

Déboute la société NOUVEL HABITAT CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la décision dans deux journaux d'annonces légales,

Condamne M. [C] [F] à payer à la société NOUVEL HABITAT CONSTRUCTION la somme de 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Condamne M. [C] [F] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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