Décision delibere jugements contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011561
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011561
JUGEMENT DU 10/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/09/2025
Président: Monsieur Patrice AUZET
Juges: Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d'audience:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Mme [R] [E] [K] [Adresse 1]
Comparant par Maître Elsa SCHEIDER TRUPHEME substituée par Maître LANGOMAZINO Léa le 29/09/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
ETOILE SERVICE (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Elsa SCHEIDER TRUPHEME
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Mme [R] [E] [K] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 04/08/2025 à la société ETOILE SERVICE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 29/09/2025.
La société ETOILE SERVICE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de la société ETOILE SERVICE, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Mme [R] [E] [K] expose qu'elle a fait remorquer son véhicule en panne au garage ETOILE SERVICE, spécialiste Mercedes, courant novembre 2024 pour diverses réparations ; qu'elle a récupéré son véhicule le 12/12/2024 et a réglé la facture d'un montant de 4.130 euros. Qu'immédiatement après, un voyant moteur s'est allumé et que Mme [R] [E] l'a immédiatement signalé au garage ETOILE SERVICE qui lui a assuré qu'il n'y avait aucune inquiétude. Que Mme [R] [E] s'est rendue au Portugal et qu'à son arrivée, elle a constaté des bruits inhabituels l'amenant à confier son véhicule au garage Mercedes CARCLASSE au Portugal. Que ce garage a effectué les réparations nécessaires et a facturé une somme de 5.508 euros à Mme [R] [E].
Mme [R] [E] qui considère que la prestation réalisée par le garage ETOILE SERVICE était défaillante et incomplète, demande en conséquence au tribunal de condamner le garage ETOILE SERVICE au remboursement des frais engagés en raison de son manquement professionnel (notamment nouvelle remise en état et facture de location), cette dernière n'ayant pas répondu à la mise en demeure adressée le 01/04/2025 par le conseil de Mme [R] [E].
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la mise en demeure, le Tribunal considère que le garage ETOILE SERVICE, professionnel tenu à une obligation de résultat, a manifestement mal exécuté sa prestation et doit réparer le préjudice subi.
En conséquence, le tribunal condamnera le garage ETOILE SERVICE à payer à Mme [R] [E] [K] : * la somme de 5.508 euros correspondant à la facture acquittée au garage Mercedes CARCLASSE au Portugal, * la somme de 749 euros correspondant aux frais de location d'un véhicule du 06/01/2025 au 18/02/2025, période d'immobilisation de son véhicule.
En revanche, le tribunal ne fera pas droit à la demande de Mme [R] d'obtenir le remboursement de la somme de 4.130 euros correspondant à la facture initiale acquittée au garage ETOILE SERVICE, dès lors le remboursement des deux prestations reviendrait à réparer gratuitement le véhicule.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [R] [E] [K] en réparation d'un préjudice de jouissance dès lors qu'elle a profité de la location.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [E] [K] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera le garage ETOILE SERVICE au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner le garage ETOILE SERVICE aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société ETOILE SERVICE à payer à Mme [R] [E] [K] : * la somme de 5.508 euros correspondant à la facture acquittée au garage Mercedes CARCLASSE au Portugal, * la somme de 749 euros correspondant aux frais de location d'un véhicule du 06/01/2025 au 18/02/2025, période d'immobilisation de son véhicule,
Déboute Mme [R] d'obtenir le remboursement de la somme de 4.130 euros correspondant à la facture initiale acquittée au garage ETOILE SERVICE,
Déboute Mme [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,
Condamne la société ETOILE SERVICE à payer à Mme [R] [E] [K] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ETOILE SERVICE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.